Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 avril 2016
Sortie de vigueur : 14 décembre 2019

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent:

1)

«animaux», les animaux vertébrés et invertébrés;

2)

«animaux terrestres», les oiseaux, les mammifères terrestres, les abeilles et les bourdons;

3)

«animaux aquatiques», les animaux des espèces suivantes, à tous leurs stades de développement, y compris les œufs, le sperme et les gamètes:

a)

les poissons de la super-classe des Agnatha et des classes des Chondrichthyes, des Sarcopterygii et des Actinopterygii;

b)

les mollusques aquatiques du phylum des Mollusca;

c)

les crustacés aquatiques du subphylum des Crustacea;

4)

«autres animaux», les animaux appartenant à des espèces ne relevant pas de la définition des animaux terrestres ou aquatiques;

5)

«animaux détenus», les animaux détenus par des êtres humains; y compris dans le cas des animaux aquatiques, les animaux d'aquaculture;

6)

«aquaculture», la détention d'animaux aquatiques, ceux-ci demeurant la propriété d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales tout au long de leur phase d'élevage et de culture, jusqu'à la récolte incluse, à l'exclusion de la récolte ou de la capture à des fins de consommation humaine d'animaux sauvages aquatiques qui sont ensuite temporairement détenus sans être alimentés jusqu'à leur abattage;

7)

«animaux d'aquaculture», tout animal aquatique faisant l'objet d'aquaculture;

8)

«animaux sauvages», les animaux qui ne sont pas des animaux détenus;

9)

«volailles», les oiseaux élevés ou détenus en captivité aux fins suivantes:

a)

la production:

i)

de viande;

ii)

d'œufs à consommer;

iii)

d'autres produits;

b)

la fourniture de gibier sauvage de repeuplement;

c)

l'élevage d'oiseaux utilisés pour les types de production visés aux points a) et b);

10)

«oiseaux captifs», les oiseaux autres que des volailles détenus en captivité à toute autre fin que celles visées au point 9), y compris ceux qui sont détenus aux fins de spectacles, de courses, d'expositions, de compétitions, d'élevage ou de vente;

11)

«animal de compagnie», un animal détenu appartenant à l'une des espèces visées à l'annexe I, détenu à des fins privées non commerciales;

12)

«détenteur d'animal de compagnie», une personne physique détenant un animal de compagnie, qui pourrait être un propriétaire d'animal de compagnie;

13)

«propriétaire d'animal de compagnie», la personne physique qui est mentionnée comme propriétaire dans le document d'identification visé à l'article 247, point c), à l'article 248, paragraphe 2, point c), à l'article 249, paragraphe 1, point c) et à l'article 250, paragraphe 2, point c);

14)

«mouvement non commercial», le mouvement d'un animal de compagnie accompagnant son propriétaire et qui:

a)

ne vise ni la vente ni une autre forme de transfert de propriété de l'animal de compagnie concerné; et

b)

fait partie du mouvement du propriétaire d'animal de compagnie

i)

soit sous sa responsabilité directe;

ii)

soit sous la responsabilité d'une personne autorisée, lorsque l'animal de compagnie est physiquement séparé du propriétaire de l'animal de compagnie;

15)

«personne autorisée», une personne physique que le propriétaire d'animal de compagnie autorise, par écrit, à effectuer un mouvement non commercial de l'animal de compagnie en son nom;

16)

«maladie», l'apparition d'infections et d'infestations chez des animaux, accompagnées ou non de signes cliniques ou pathologiques et provoquées par un ou plusieurs agents pathogènes;

17)

«agent pathogène», un pathogène transmissible aux animaux ou aux êtres humains susceptible de provoquer une maladie chez les animaux;

18)

«maladies répertoriées», les maladies répertoriées conformément à l'article 5, paragraphe 1;

19)

«profil de la maladie», les paramètres d'une maladie visés à l'article 7, point a);

20)

«espèces répertoriées», les espèces animales ou groupes d'espèces animales répertoriés conformément à l'article 8, paragraphe 2, ou, dans le cas d'une maladie émergente, les espèces animales ou groupes d'espèces animales qui répondent aux critères relatifs aux espèces répertoriées fixés à l'article 8, paragraphe 2;

21)

«danger», un agent pathogène présent chez un animal ou dans un produit, ou un état de ceux-ci, susceptible d'avoir un effet néfaste sur la santé humaine ou animale;

22)

«risque», la probabilité d'un effet néfaste sur la santé animale ou la santé publique et l'ampleur probable de ses conséquences biologiques et économiques;

23)

«biosécurité», l'ensemble des mesures de gestion et des mesures matérielles destinées à réduire le risque d'introduction, de développement et de propagation des maladies:

a)

à une population animale, à partir de ou au sein de celle-ci; ou

b)

à un établissement, à une zone, à un compartiment, à un moyen de transport ou à tout autre site, installation ou local, à partir de ou au sein de celui-ci;

24)

«opérateur», toute personne physique ou morale ayant des animaux ou des produits sous sa responsabilité, y compris pour une durée limitée, mais à l'exclusion des détenteurs d'animaux de compagnie et des vétérinaires;

25)

«transporteur», un opérateur transportant des animaux pour son compte propre ou pour celui d'un tiers;

26)

«professionnel lié aux animaux», une personne physique ou morale en rapport, de par son activité professionnelle, avec des animaux ou des produits, et qui n'est ni un opérateur ni un vétérinaire;

27)

«établissement», tout local, toute structure ou, dans le cas de l'agriculture de plein air, tout milieu ou lieu dans lequel sont détenus des animaux ou des produits germinaux, à titre temporaire ou permanent, à l'exclusion:

a)

des habitations où sont détenus des animaux de compagnie;

b)

des cabinets ou cliniques vétérinaires;

28)

«produits germinaux»:

a)

le sperme, les ovocytes et les embryons destinés à la reproduction artificielle;

b)

les œufs à couver;

29)

«produits d'origine animale»:

a)

les denrées alimentaires d'origine animale, y compris le miel et le sang;

b)

les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, destinés à la consommation humaine; et

c)

les animaux autres que ceux visés au point b), destinés à être préparés en vue d'être fournis vivants au consommateur final;

30)

«sous-produits animaux», les cadavres entiers ou parties d'animaux, les produits d'origine animale ou d'autres produits obtenus à partir d'animaux, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, à l'exclusion des produits germinaux;

31)

«produits dérivés», les produits obtenus moyennant un ou plusieurs traitements, conversions ou étapes de transformation de sous-produits animaux;

32)

«produits»:

a)

les produits germinaux;

b)

les produits d'origine animale;

c)

les sous-produits animaux et les produits dérivés;

33)

«contrôle officiel», toute forme de contrôle effectué par une autorité compétente aux fins de vérifier le respect du présent règlement;

34)

«statut sanitaire», le statut, au regard des maladies répertoriées pertinentes pour une espèce répertoriée donnée:

a)

d'un animal;

b)

des animaux présents:

i)

dans une unité épidémiologique;

ii)

dans un établissement;

iii)

dans une zone;

iv)

dans un compartiment;

v)

dans un État membre;

vi)

dans un pays tiers ou territoire;

35)

«zone»:

a)

pour les animaux terrestres, une région d'un État membre, d'un pays tiers ou territoire répondant à une délimitation géographique précise, qui comporte une sous-population animale caractérisée par un statut sanitaire distinct au regard d'une ou de plusieurs maladies particulières faisant l'objet des mesures de surveillance, de lutte contre la maladie et de biosécurité requises;

b)

pour les animaux aquatiques, un système hydrologique ininterrompu caractérisé par un statut sanitaire distinct au regard d'une ou de plusieurs maladies particulières, et qui forme une région correspondant à l'une des définitions suivantes:

i)

l'ensemble d'un bassin versant, de la source d'une voie d'eau à l'estuaire ou au lac;

ii)

plusieurs bassins versants;

iii)

une partie d'un bassin versant, de la source d'une voie d'eau au barrage qui empêche l'introduction d'une ou de plusieurs maladies particulières;

iv)

une partie d'une région côtière répondant à une délimitation géographique précise;

v)

un estuaire répondant à une délimitation géographique précise;

36)

«bassin versant», une région ou un bassin délimité par des éléments naturels, tels que des collines ou des montagnes, dans lequel s'écoulent toutes les eaux de ruissellement;

37)

«compartiment», une sous-population animale contenue dans un ou plusieurs établissements et, s'agissant d'animaux aquatiques, dans un ou plusieurs établissements aquacoles, relevant d'un système commun de gestion de la biosécurité et caractérisée par un statut sanitaire distinct au regard d'une ou de plusieurs maladies particulières auxquelles sont appliquées les mesures de surveillance, de lutte contre la maladie et de biosécurité requises;

38)

«quarantaine», la détention d'animaux dans l'isolement, sans contact, direct ou indirect, avec des animaux en dehors de cette unité épidémiologique, en vue de vérifier l'absence de propagation d'une ou de plusieurs maladies déterminées pendant que les animaux à l'isolement sont placés sous observation pour une durée déterminée et, si nécessaire, soumis à des tests et à des traitements;

39)

«unité épidémiologique», un groupe d'animaux présentant une probabilité analogue d'exposition à un agent pathogène;

40)

«foyer», la présence officiellement confirmée d'une maladie répertoriée ou d'une maladie émergente chez un ou plusieurs animaux dans un établissement ou un autre lieu dans lequel des animaux sont détenus ou se trouvent;

41)

«zone réglementée», une zone dans laquelle sont appliquées des restrictions de mouvement de certains animaux ou produits, ainsi que d'autres mesures de lutte contre la maladie, en vue d'empêcher la propagation d'une maladie donnée vers des régions non soumises à des restrictions; une zone réglementée peut comprendre, le cas échéant, des zones de protection et de surveillance;

42)

«zone de protection», une zone autour du site d'un foyer, y compris ce site, dans laquelle sont appliquées des mesures de lutte contre la maladie en vue d'empêcher sa propagation hors de la zone;

43)

«zone de surveillance», une zone qui est instaurée autour de la zone de protection et dans laquelle sont appliquées des mesures de lutte contre la maladie en vue d'empêcher sa propagation hors de la zone de protection;

44)

«œufs à couver», les œufs pondus par des volailles ou des oiseaux captifs et destinés à être incubés;

45)

«ongulés», les animaux dont la liste figure à l'annexe III;

46)

«établissement de produits germinaux»:

a)

pour le sperme, un établissement où le sperme est collecté, produit, transformé ou stocké;

b)

pour les ovocytes et les embryons, un groupe de professionnels ou une structure supervisée par un vétérinaire d'équipe compétent pour procéder à la collecte, à la production, au traitement et au stockage d'ovocytes et d'embryons;

c)

pour les œufs à couver, un couvoir;

47)

«couvoir», un établissement qui collecte, stocke, fait incuber et éclore des œufs aux fins de fournir:

a)

des œufs à couver;

b)

des poussins d'un jour, quelle que soit leur espèce;

48)

«établissement fermé»: tout établissement stable, aux limites géographiques fixes, créé à titre volontaire et disposant d'un agrément aux fins des mouvements d'animaux, dans lequel les animaux:

a)

sont détenus ou élevés à des fins d'exposition, d'éducation, de conservation de l'espèce ou de recherche;

b)

sont confinés et séparés du milieu ambiant; et

c)

sont soumis à une surveillance sanitaire et à des mesures de biosécurité;

49)

«rassemblement», le regroupement d'animaux terrestres détenus issus de plusieurs établissements pendant une durée plus courte que la période de séjour applicable à l'espèce animale concernée;

50)

«période de séjour», la période minimale nécessaire pour garantir qu'un animal qui a été introduit dans un établissement n'a pas un statut sanitaire inférieur à celui des animaux dans cet établissement;

51)

«système TRACES», le système informatique vétérinaire intégré dans le cadre d'une architecture unique, prévu par les décisions 2003/24/CE et 2004/292/CE;

52)

«établissement d'alimentation d'origine aquatique apte à la lutte contre les maladies», toute entreprise du secteur alimentaire agréée conformément à l'article 179;

53)

«vétérinaire officiel», un vétérinaire agréé par l'autorité compétente et possédant les qualifications requises pour entreprendre des activités officielles conformément au présent règlement;

54)

«vétérinaire officiel dans un pays tiers ou territoire», un vétérinaire dans un pays tiers ou territoire correspondant à un vétérinaire officiel visé au point 53);

55)

«autorité compétente», l'autorité vétérinaire centrale d'un État membre responsable de l'organisation des contrôles officiels et de toute autre activité officielle conformément au présent règlement, ou toute autre autorité à laquelle cette responsabilité a été déléguée;

56)

«autorité compétente d'un pays tiers ou territoire», l'autorité dans un pays tiers ou territoire correspondant à l'autorité compétente visée au point 55).

Décision1


1Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre, 27 mars 2024, n° 2201563
Rejet

[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 212-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les conditions dans lesquelles les propriétaires ou détenteurs d'animaux terrestres ou aquatiques ou de produits germinaux, au sens des points 2,3 et 28 de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, sont enregistrés et celles dans lesquelles ces animaux et produits sont identifiés ou soumis à des obligations de traçabilité sont fixées par les articles 84 à 93,108 à 175 et 186 à 224 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, et les actes délégués et d'exécution qu'il prévoit, ainsi que par les dispositions du présent chapitre. ». […]

 Lire la suite…
    Testez Doctrine gratuitement
    pendant 7 jours
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Commentaire1


    Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 9 décembre 2019
    Testez Doctrine gratuitement
    pendant 7 jours
    Vous avez déjà un compte ?Connexion