Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent:
1) |
«animaux», les animaux vertébrés et invertébrés; |
2) |
«animaux terrestres», les oiseaux, les mammifères terrestres, les abeilles et les bourdons; |
3) |
«animaux aquatiques», les animaux des espèces suivantes, à tous leurs stades de développement, y compris les œufs, le sperme et les gamètes:
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4) |
«autres animaux», les animaux appartenant à des espèces ne relevant pas de la définition des animaux terrestres ou aquatiques; |
5) |
«animaux détenus», les animaux détenus par des êtres humains; y compris dans le cas des animaux aquatiques, les animaux d'aquaculture; |
6) |
«aquaculture», la détention d'animaux aquatiques, ceux-ci demeurant la propriété d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales tout au long de leur phase d'élevage et de culture, jusqu'à la récolte incluse, à l'exclusion de la récolte ou de la capture à des fins de consommation humaine d'animaux sauvages aquatiques qui sont ensuite temporairement détenus sans être alimentés jusqu'à leur abattage; |
7) |
«animaux d'aquaculture», tout animal aquatique faisant l'objet d'aquaculture; |
8) |
«animaux sauvages», les animaux qui ne sont pas des animaux détenus; |
9) |
«volailles», les oiseaux élevés ou détenus en captivité aux fins suivantes:
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10) |
«oiseaux captifs», les oiseaux autres que des volailles détenus en captivité à toute autre fin que celles visées au point 9), y compris ceux qui sont détenus aux fins de spectacles, de courses, d'expositions, de compétitions, d'élevage ou de vente; |
11) |
«animal de compagnie», un animal détenu appartenant à l'une des espèces visées à l'annexe I, détenu à des fins privées non commerciales; |
12) |
«détenteur d'animal de compagnie», une personne physique détenant un animal de compagnie, qui pourrait être un propriétaire d'animal de compagnie; |
13) |
«propriétaire d'animal de compagnie», la personne physique qui est mentionnée comme propriétaire dans le document d'identification visé à l'article 247, point c), à l'article 248, paragraphe 2, point c), à l'article 249, paragraphe 1, point c) et à l'article 250, paragraphe 2, point c); |
14) |
«mouvement non commercial», le mouvement d'un animal de compagnie accompagnant son propriétaire et qui:
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15) |
«personne autorisée», une personne physique que le propriétaire d'animal de compagnie autorise, par écrit, à effectuer un mouvement non commercial de l'animal de compagnie en son nom; |
16) |
«maladie», l'apparition d'infections et d'infestations chez des animaux, accompagnées ou non de signes cliniques ou pathologiques et provoquées par un ou plusieurs agents pathogènes; |
17) |
«agent pathogène», un pathogène transmissible aux animaux ou aux êtres humains susceptible de provoquer une maladie chez les animaux; |
18) |
«maladies répertoriées», les maladies répertoriées conformément à l'article 5, paragraphe 1; |
19) |
«profil de la maladie», les paramètres d'une maladie visés à l'article 7, point a); |
20) |
«espèces répertoriées», les espèces animales ou groupes d'espèces animales répertoriés conformément à l'article 8, paragraphe 2, ou, dans le cas d'une maladie émergente, les espèces animales ou groupes d'espèces animales qui répondent aux critères relatifs aux espèces répertoriées fixés à l'article 8, paragraphe 2; |
21) |
«danger», un agent pathogène présent chez un animal ou dans un produit, ou un état de ceux-ci, susceptible d'avoir un effet néfaste sur la santé humaine ou animale; |
22) |
«risque», la probabilité d'un effet néfaste sur la santé animale ou la santé publique et l'ampleur probable de ses conséquences biologiques et économiques; |
23) |
«biosécurité», l'ensemble des mesures de gestion et des mesures matérielles destinées à réduire le risque d'introduction, de développement et de propagation des maladies:
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24) |
«opérateur», toute personne physique ou morale ayant des animaux ou des produits sous sa responsabilité, y compris pour une durée limitée, mais à l'exclusion des détenteurs d'animaux de compagnie et des vétérinaires; |
25) |
«transporteur», un opérateur transportant des animaux pour son compte propre ou pour celui d'un tiers; |
26) |
«professionnel lié aux animaux», une personne physique ou morale en rapport, de par son activité professionnelle, avec des animaux ou des produits, et qui n'est ni un opérateur ni un vétérinaire; |
27) |
«établissement», tout local, toute structure ou, dans le cas de l'agriculture de plein air, tout milieu ou lieu dans lequel sont détenus des animaux ou des produits germinaux, à titre temporaire ou permanent, à l'exclusion:
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28) |
«produits germinaux»:
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29) |
«produits d'origine animale»:
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30) |
«sous-produits animaux», les cadavres entiers ou parties d'animaux, les produits d'origine animale ou d'autres produits obtenus à partir d'animaux, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, à l'exclusion des produits germinaux; |
31) |
«produits dérivés», les produits obtenus moyennant un ou plusieurs traitements, conversions ou étapes de transformation de sous-produits animaux; |
32) |
«produits»:
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33) |
«contrôle officiel», toute forme de contrôle effectué par une autorité compétente aux fins de vérifier le respect du présent règlement; |
34) |
«statut sanitaire», le statut, au regard des maladies répertoriées pertinentes pour une espèce répertoriée donnée:
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35) |
«zone»:
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36) |
«bassin versant», une région ou un bassin délimité par des éléments naturels, tels que des collines ou des montagnes, dans lequel s'écoulent toutes les eaux de ruissellement; |
37) |
«compartiment», une sous-population animale contenue dans un ou plusieurs établissements et, s'agissant d'animaux aquatiques, dans un ou plusieurs établissements aquacoles, relevant d'un système commun de gestion de la biosécurité et caractérisée par un statut sanitaire distinct au regard d'une ou de plusieurs maladies particulières auxquelles sont appliquées les mesures de surveillance, de lutte contre la maladie et de biosécurité requises; |
38) |
«quarantaine», la détention d'animaux dans l'isolement, sans contact, direct ou indirect, avec des animaux en dehors de cette unité épidémiologique, en vue de vérifier l'absence de propagation d'une ou de plusieurs maladies déterminées pendant que les animaux à l'isolement sont placés sous observation pour une durée déterminée et, si nécessaire, soumis à des tests et à des traitements; |
39) |
«unité épidémiologique», un groupe d'animaux présentant une probabilité analogue d'exposition à un agent pathogène; |
40) |
«foyer», la présence officiellement confirmée d'une maladie répertoriée ou d'une maladie émergente chez un ou plusieurs animaux dans un établissement ou un autre lieu dans lequel des animaux sont détenus ou se trouvent; |
41) |
«zone réglementée», une zone dans laquelle sont appliquées des restrictions de mouvement de certains animaux ou produits, ainsi que d'autres mesures de lutte contre la maladie, en vue d'empêcher la propagation d'une maladie donnée vers des régions non soumises à des restrictions; une zone réglementée peut comprendre, le cas échéant, des zones de protection et de surveillance; |
42) |
«zone de protection», une zone autour du site d'un foyer, y compris ce site, dans laquelle sont appliquées des mesures de lutte contre la maladie en vue d'empêcher sa propagation hors de la zone; |
43) |
«zone de surveillance», une zone qui est instaurée autour de la zone de protection et dans laquelle sont appliquées des mesures de lutte contre la maladie en vue d'empêcher sa propagation hors de la zone de protection; |
44) |
«œufs à couver», les œufs pondus par des volailles ou des oiseaux captifs et destinés à être incubés; |
45) |
«ongulés», les animaux dont la liste figure à l'annexe III; |
46) |
«établissement de produits germinaux»:
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47) |
«couvoir», un établissement qui collecte, stocke, fait incuber et éclore des œufs aux fins de fournir:
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48) |
«établissement fermé»: tout établissement stable, aux limites géographiques fixes, créé à titre volontaire et disposant d'un agrément aux fins des mouvements d'animaux, dans lequel les animaux:
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49) |
«rassemblement», le regroupement d'animaux terrestres détenus issus de plusieurs établissements pendant une durée plus courte que la période de séjour applicable à l'espèce animale concernée; |
50) |
«période de séjour», la période minimale nécessaire pour garantir qu'un animal qui a été introduit dans un établissement n'a pas un statut sanitaire inférieur à celui des animaux dans cet établissement; |
51) |
«système TRACES», le système informatique vétérinaire intégré dans le cadre d'une architecture unique, prévu par les décisions 2003/24/CE et 2004/292/CE; |
52) |
«établissement d'alimentation d'origine aquatique apte à la lutte contre les maladies», toute entreprise du secteur alimentaire agréée conformément à l'article 179; |
53) |
«vétérinaire officiel», un vétérinaire agréé par l'autorité compétente et possédant les qualifications requises pour entreprendre des activités officielles conformément au présent règlement; |
54) |
«vétérinaire officiel dans un pays tiers ou territoire», un vétérinaire dans un pays tiers ou territoire correspondant à un vétérinaire officiel visé au point 53); |
55) |
«autorité compétente», l'autorité vétérinaire centrale d'un État membre responsable de l'organisation des contrôles officiels et de toute autre activité officielle conformément au présent règlement, ou toute autre autorité à laquelle cette responsabilité a été déléguée; |
56) |
«autorité compétente d'un pays tiers ou territoire», l'autorité dans un pays tiers ou territoire correspondant à l'autorité compétente visée au point 55). |