Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 juillet 2007
Sortie de vigueur : 31 juillet 2008

1.   Le constructeur équipe les véhicules de telle sorte que les composants susceptibles d'exercer un effet sur les émissions sont conçus, construits et montés de manière à permettre aux véhicules, en utilisation normale, de se conformer au présent règlement et à ses mesures d'exécution.

2.   L'utilisation de dispositifs d'invalidation qui réduisent l'efficacité des systèmes de contrôle des émissions est interdite. Cette interdiction ne s'applique pas lorsque:

a)

le besoin du dispositif se justifie en termes de protection du moteur contre des dégâts ou un accident et pour le fonctionnement en toute sécurité du véhicule;

b)

le dispositif ne fonctionne pas au-delà des exigences du démarrage du moteur;

ou

c)

les conditions sont substantiellement incluses dans les procédures d'essai pour vérifier les émissions par évaporation et les émissions moyennes au tuyau arrière d'échappement.

3.   Les procédures, essais et exigences spécifiques pour la réception établis au présent paragraphe, ainsi que les exigences pour la mise en œuvre des dispositions du paragraphe 2 ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont mis en place conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 15, paragraphe 3. Ceux-ci incluent la spécification des exigences relatives aux éléments suivants:

a)

émissions au tuyau arrière d'échappement, y compris les cycles d'essai, les émissions à faible température ambiante, les émissions au ralenti, l'opacité des fumées, le fonctionnement correct et la régénération des systèmes de traitement consécutif;

b)

émissions par évaporation et émissions du carter;

c)

systèmes de diagnostic embarqués et performances en service des dispositifs de maîtrise de la pollution;

d)

durabilité des dispositifs de maîtrise de la pollution, dispositifs de rechange de maîtrise de la pollution, conformité en service, conformité de la production et contrôle technique;

e)

mesure des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation de carburant;

f)

véhicules hybrides et véhicules à carburant alternatif;

g)

extension des réceptions et exigences pour les petits constructeurs;

h)

équipements d'essai;

et

i)

carburants de référence, comme l'essence, le gazole, les gaz et les biocarburants, tels que le bioéthanol, le biodiesel et le biogaz.

Les exigences susmentionnées s'appliquent, le cas échéant, aux véhicules, indépendamment du carburant utilisé.

Décisions58


1CJUE, n° C-751/23, Demande (JO) de la Cour, Mercedes-Benz Group: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Duisburg (Allemagne) le 7 décembre…

[…] été construit et mis sur le marché sur la base de cette réception CE par type, en particulier à l'encontre du vendeur et/ou du constructeur de ce véhicule, au motif que le véhicule en question ne satisfait pas aux exigences du droit de l'Union européenne en raison de certaines circonstances en ce qu'il n'est pas conforme au type homologué et/ou en ce que la réception CE par type est elle-même illicite, sans que l'une des instances visées à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2018/858 (1)n'ait émis, […]

 Lire la suite…
  • Compétence juridictionnelle·
  • Norme environnementale·
  • Dommages et intérêts·
  • Industrie automobile·
  • Pollution automobile·
  • Juridiction civile·
  • Véhicule à moteur·
  • Norme européenne·
  • Homologation·
  • Union européenne

2CJUE, n° C-690/18, Ordonnance de la Cour, Procédures pénales contre X e.a, 6 mai 2021

[…] « Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Rapprochement des législations – Règlement (CE) no 715/2007 – Article 3, point 10 – Article 5, paragraphe 2 – Dispositif d'invalidation – Véhicules à moteur – Moteur diesel – Émissions de polluants – Programme agissant sur le calculateur de contrôle moteur – Technologies et stratégies permettant de limiter la production des émissions de polluants »

 Lire la suite…
  • Environnement, développement durable et climat·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Normes et réglementations techniques·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Rapprochement des législations·
  • Renvoi préjudiciel·
  • Environnement·
  • Généralités·
  • Transports·
  • Pollution

3CJUE, n° T-352/16, Demande (JO) du Tribunal, Ville de Bruxelles/Commission, 29 juin 2016

[…] Premier moyen, tiré de la violation des articles 37 et 53 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des considérants 5 et 6 du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (JO 2007, L 171, p. 1), de l'annexe I de ce règlement, ainsi que de l'excès et du détournement de pouvoir dans lesquels la Commission européenne serait encourue.

 Lire la suite…
  • Compétence institutionnelle·
  • Lutte contre la pollution·
  • Pollution automobile·
  • Véhicule utilitaire·
  • Véhicule à moteur·
  • Abus de pouvoir·
  • Norme technique·
  • Homologation·
  • Commission européenne·
  • Union européenne
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires9


www.djp-avocats-bdo.fr · 8 novembre 2022

Conformément à la directive 2007/46, lors de la réception CE par type, les États membres certifient « qu'un type de véhicule (…) satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables » fixées dans ladite directive (article 3, paragraphe 5). […]

 Lire la suite…

CJUE · 14 juillet 2022

Par ses arrêts de ce jour, la Cour constate qu'un dispositif qui ne garantit le respect des valeurs limites d'émission d'oxyde d'azote uniquement dans la fenêtre de températures constitue un dispositif d'invalidation en principe interdit en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 715/2007 1. La Cour souligne à cet égard, d'une part, que des températures ambiantes inférieures à 15 degrés Celsius présentent un caractère habituel sur le territoire de l'Union.

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion