1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé:
a) |
si le demandeur:
ou |
b) |
s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. |
2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI.
3. Les demandeurs qui ont fait l’objet d’une décision de refus de visa peuvent former un recours contre cette décision. Ces recours sont intentés contre l’État membre qui a pris la décision finale sur la demande, conformément à la législation nationale de cet État membre. Les États membres fournissent aux demandeurs les informations relatives aux voies de recours, comme indiqué à l’annexe VI.
4. Dans le cas visé à l’article 8, paragraphe 2, le consulat de l’État membre agissant en représentation informe le demandeur de la décision prise par l’État membre représenté.
5. Les informations relatives aux visas refusés sont enregistrées dans le VIS conformément à l’article 12 du règlement VIS.
[…] Ainsi, des termes de l'article 32 du Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), il ressort que le visa peut être refusé si le demandeur présente un document de voyage faux ou falsifié, ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé, ne fournit pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel
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