Ancienne version
Entrée en vigueur : 5 octobre 2009
Sortie de vigueur : 4 octobre 2011

1.   Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé:

a)

si le demandeur:

i)

présente un document de voyage faux ou falsifié,

ii)

ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé,

iii)

ne fournit pas la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n’est pas en mesure d’acquérir légalement ces moyens,

iv)

a déjà séjourné sur le territoire des États membres pendant trois mois au cours de la période de six mois en cours, sur la base d’un visa uniforme ou d’un visa à validité territoriale limitée,

v)

fait l’objet d’un signalement diffusé dans le SIS aux fins d’un refus d’admission,

vi)

est considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique, au sens de l’article 2, point 19, du code frontières Schengen, ou pour les relations internationales de l’un des États membres, et, en particulier, qu’il a fait l’objet, pour ces mêmes motifs, d’un signalement dans les bases de données nationales des États membres aux fins de non-admission, ou

vii)

s’il y a lieu, n’apporte pas la preuve qu’il dispose d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide;

ou

b)

s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé.

2.   La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI.

3.   Les demandeurs qui ont fait l’objet d’une décision de refus de visa peuvent former un recours contre cette décision. Ces recours sont intentés contre l’État membre qui a pris la décision finale sur la demande, conformément à la législation nationale de cet État membre. Les États membres fournissent aux demandeurs les informations relatives aux voies de recours, comme indiqué à l’annexe VI.

4.   Dans le cas visé à l’article 8, paragraphe 2, le consulat de l’État membre agissant en représentation informe le demandeur de la décision prise par l’État membre représenté.

5.   Les informations relatives aux visas refusés sont enregistrées dans le VIS conformément à l’article 12 du règlement VIS.

Décisions+500


1Tribunal administratif de Nantes, 8ème chambre, 1er décembre 2023, n° 2301029
Rejet

[…] 9. D'autre part, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ». Aux termes de l'article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ».

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2Tribunal administratif de Nantes, 10ème chambre, 28 février 2023, n° 2207222
Rejet

[…] En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes sur lesquels elle est fondée, notamment les articles 21 et 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 9ème chambre, 23 novembre 2022, n° 2206885
Annulation

[…] 8. En second lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 : « 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ». Aux termes de l'article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ».

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Commentaires3


Village Justice · 22 avril 2020

[…] Ainsi, des termes de l'article 32 du Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), il ressort que le visa peut être refusé si le demandeur présente un document de voyage faux ou falsifié, ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé, ne fournit pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel

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Saisie d'un renvoi préjudiciel par le Naczelny Sad Administracyjny (Pologne), la Cour de justice de l'Union européenne a interprété, le 13 décembre dernier, l'article 32 du

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Saisie d'un recours préjudiciel par le Verwaltungsgeright Berlin (Allemagne), la Cour de justice de l'Union européenne a interprété, le 19 décembre 2013, les articles 21 §1 et 32 §1 du règlement 810/2009/CE établissant un code communautaire des visas (Koushkaki, aff.

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