Ancienne version
Entrée en vigueur : 6 mai 2018
Sortie de vigueur : 21 décembre 2023

1.   Dès réception d'une demande conformément à l'article 14, l'entité de délivrance des ID génère un code identifiant opérateur économique, comprenant les éléments de données suivants, dans l'ordre indiqué ci-après:

a)

en première position, les caractères alphanumériques qui constituent le code d'identification de l'entité de délivrance des ID attribué conformément à l'article 3, paragraphe 4;

b)

en seconde position, une séquence alphanumérique unique dans la base de codes de l'entité de délivrance des ID.

2.   L'entité de délivrance des ID transmet, dans un délai de deux jours ouvrés, le code à l'opérateur ayant introduit la demande.

3.   Toutes les informations fournies à l'entité de délivrance des ID conformément à l'article 14, paragraphe 2, et les codes identifiants correspondants, font partie d'un registre établi, géré et tenu à jour par l'autorité de délivrance des ID compétente.

4.   Dans des cas dûment justifiés, les États membres, conformément à leur législation nationale, peuvent exiger de l'entité de délivrance des ID qu'elle désactive un code identifiant opérateur économique. Dans ces cas, l'État membre informe l'opérateur économique ou l'opérateur du premier point de vente au détail de la désactivation, en en précisant les motifs. La désactivation d'un code identifiant opérateur économique conduit à la désactivation automatique des codes identifiants installation et des codes identifiants machine qui y sont liés.

5.   Les opérateurs économiques et les opérateurs des premiers points de vente au détail échangent des informations sur leurs codes identifiants opérateur économique respectifs afin de permettre aux opérateurs économiques d'enregistrer et de transmettre les informations relatives aux opérations, comme prévu à l'article 33.

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