1. Chaque unité de conditionnement des produits du tabac fait l'objet d'un marquage au moyen d'un IU au niveau de l'unité de conditionnement. Cet IU est formé d'une séquence de caractères alphanumériques aussi courte que possible, n'excédant pas 50 caractères. La séquence est unique à chaque unité de conditionnement et est composée des éléments de données suivants:
a) |
en première position, les caractères alphanumériques qui constituent le code d'identification de l'entité de délivrance des ID attribué conformément à l'article 3, paragraphe 4; |
b) |
une séquence alphanumérique, dont la probabilité d'être devinée est négligeable et, en tout état de cause, inférieure à un pour dix mille («numéro de série»); |
c) |
un code («code produit») permettant la détermination des éléments suivants:
|
d) |
en dernière position, l'horodatage sous la forme d'une séquence numérique de huit caractères au format AAMMJJhh, indiquant la date et l'heure de fabrication. |
2. Les entités de délivrance des ID sont responsables de la génération d'un code comprenant les éléments énumérés au paragraphe 1, points a), b) et c).
3. Les fabricants ou les importateurs ajoutent l'horodatage visé au paragraphe 1, point d), au code généré par l'entité de délivrance des ID conformément au paragraphe 2.
4. Les IU au niveau de l'unité de conditionnement ne contiennent pas d'autres éléments de données que ceux énumérés au paragraphe 1.
Lorsque les entités de délivrance des IU utilisent le cryptage ou la compression pour la génération des IU au niveau de l'unité de conditionnement, elles informent les autorités compétentes des États membres et la Commission des algorithmes utilisés pour ce cryptage ou cette compression. Les IU au niveau de l'unité de conditionnement ne sont pas réutilisés.
en vertu de l'article 70613 du code de procédure pénale ; que, par voie de conséquence, le paragraphe VI de l'article 66 abroge l'article 70613 ; 67. […] Article 8. […]
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