Ancienne version
Entrée en vigueur : 6 mai 2018
Sortie de vigueur : 21 décembre 2023

1.   Dès réception d'une demande conformément à l'article 16, l'entité de délivrance des ID génère un code identifiant installation, comprenant les éléments de données suivants, dans l'ordre indiqué ci-après:

a)

en première position, les caractères alphanumériques constituant le code d'identification de l'entité de délivrance des ID attribué conformément à l'article 3, paragraphe 4;

b)

en seconde position, une séquence alphanumérique unique dans la base de codes de l'entité de délivrance des ID.

2.   L'entité de délivrance des ID transmet le code à l'opérateur ayant introduit la demande dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de la demande.

3.   Toutes les informations fournies à l'entité de délivrance des ID conformément à l'article 16, paragraphe 2, et les codes identifiants correspondants, font partie d'un registre établi, géré et tenu à jour par l'entité de délivrance des ID compétente.

4.   Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent exiger de l'entité de délivrance des ID qu'elle désactive un code identifiant installation. Dans de tels cas, l'État membre informe l'opérateur économique ou l'opérateur du premier point de vente au détail de la désactivation, en en précisant les motifs. La désactivation d'un code identifiant installation conduit à la désactivation automatique des codes identifiants machine qui y sont liés.

5.   Les opérateurs économiques et les opérateurs des premiers points de vente au détail échangent des informations sur leurs codes identifiants opérateur économique respectifs afin de permettre aux opérateurs économiques d'enregistrer et de transmettre les informations relatives aux mouvements de produits, comme prévu à l'article 32.

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