Ancienne version
Entrée en vigueur : 6 mai 2018
Sortie de vigueur : 21 décembre 2023

1.   Les entités de délivrance des ID, les fournisseurs de services d'entrepôts de stockage des données et les fournisseurs de dispositifs anti-manipulation, ainsi que, le cas échéant, leurs sous-traitants, sont indépendants et exercent leurs fonctions de manière impartiale.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les critères suivants sont utilisés pour évaluer cette indépendance:

a)

indépendance vis-à-vis de l'industrie du tabac, sur le plan de la forme juridique, de l'organisation et de la prise de décision. En particulier, il y a lieu de déterminer si l'entreprise ou le groupe d'entreprises n'est pas sous le contrôle direct ou indirect de l'industrie du tabac, y compris au moyen d'une participation minoritaire;

b)

indépendance financière par rapport à l'industrie du tabac, ce qui est présumé si, avant d'assurer ses fonctions, l'entreprise ou le groupe d'entreprises a réalisé moins de 10 % de son chiffre d'affaires annuel mondial, à l'exclusion de la TVA et d'autres impôts indirects, sur les biens et les services fournis au secteur du tabac au cours des deux dernières années civiles, ce qui peut être déterminé sur la base des comptes approuvés les plus récents. Pour chaque année civile ultérieure, le chiffre d'affaires annuel mondial, à l'exclusion de la TVA et d'autres impôts indirects, sur les biens et les services fournis au secteur du tabac, ne dépasse pas 20 %;

c)

absence de conflits d'intérêts avec l'industrie du tabac des personnes responsables de la direction de l'entreprise ou du groupe d'entreprises, y compris les membres de son conseil d'administration ou de toute autre forme d'organe directeur. Plus particulièrement, ils:

1)

n'ont pas participé à des structures de société de l'industrie du tabac au cours des cinq dernières années;

2)

agissent indépendamment de tout intérêt pécuniaire ou non lié à l'industrie du tabac, y compris la détention d'actions, la participation à des programmes de retraite privés ou un intérêt détenu par un partenaire, conjoint ou parent direct en ligne ascendante ou descendante.

3.   Lorsque des entités de délivrance des ID, des fournisseurs de services d'entrepôts de stockage des données et des fournisseurs de dispositifs anti-manipulation font appel à des sous-traitants, ils restent chargés de veiller au respect par ces sous-traitants des critères d'indépendance énoncés au paragraphe 2.

4.   Afin de satisfaire aux obligations prévues par l'article 3, paragraphe 8, point a), les États membres et la Commission peuvent demander aux entités de délivrance des ID, aux fournisseurs de services d'entrepôts de stockage des données et aux fournisseurs de dispositifs anti-manipulation, ainsi qu'à leurs sous-traitants, le cas échéant, de leur fournir les documents nécessaires pour évaluer la conformité avec les critères définis au paragraphe 2. Ces documents peuvent inclure les déclarations annuelles de conformité avec les critères d'indépendance énoncés au paragraphe 2. Les États membres et la Commission peuvent exiger que les déclarations annuelles comprennent la liste complète des services fournis à l'industrie du tabac pendant la dernière année civile, ainsi que les déclarations individuelles d'indépendance financière vis-à-vis de l'industrie du tabac fournies par tous les cadres dirigeants de l'entreprise du fournisseur indépendant.

5.   Tout changement de circonstances lié aux critères visés au paragraphe 2, susceptible d'affecter l'indépendance des entités de délivrance des ID, des fournisseurs de services d'entrepôts de stockage des données et des fournisseurs de dispositifs anti-manipulation (et, le cas échéant, de leurs sous-traitants), qui persiste pendant deux années civiles consécutives, est communiqué sans délai aux États membres concernés et à la Commission.

6.   Lorsqu'il ressort des informations obtenues conformément au paragraphe 4, ou de la communication visée au paragraphe 5, que les fournisseurs de services d'entrepôt et les fournisseurs de dispositifs anti-manipulation (et, le cas échéant, leurs sous-traitants) ne satisfont plus aux conditions énoncées au paragraphe 2, les États membres et, en ce qui concerne le fournisseur de l'entrepôt secondaire de stockage des données, la Commission, prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des critères visés au paragraphe 2, dans un délai raisonnable et, au plus tard, avant la fin de l'année civile au cours de laquelle l'information ou la communication ont été reçues.

7.   Les entités de délivrance des ID, les fournisseurs de services d'entrepôts de stockage des données et les fournisseurs de dispositifs anti-manipulation informent sans délai les États membres concernés et la Commission de toute menace ou autre tentative d'exercer une influence indue pouvant effectivement ou potentiellement nuire à leur indépendance.

8.   Les autorités publiques ou les entreprises de droit public ainsi que leurs sous-traitants sont réputés indépendants de l'industrie du tabac.

9.   Les procédures régissant la désignation des entités de délivrance des ID, des fournisseurs de services d'entrepôts de stockage des données et des fournisseurs de dispositifs anti-manipulation, ainsi que le contrôle de la conformité avec les critères d'indépendance énoncés au paragraphe 2, font l'objet d'un réexamen périodique par la Commission, en vue d'en apprécier la conformité avec les exigences de l'article 15 de la directive 2014/40/UE et avec le présent règlement. Les conclusions de ce réexamen sont publiées et intégrées dans le rapport sur l'application de la directive 2014/40/UE conformément à l'article 28 de ladite directive.

Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 21 octobre 2020, 430526, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, l'article 15 de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes impose aux Etats membres de veiller à ce que chaque unité de conditionnement des produits du tabac porte un identifiant unique et renvoie à des actes d'exécution de la Commission, notamment, […] L'entité de délivrance des ID est indépendante et respecte les critères énoncés à l'article 35 (…) ». L'article L. 3512-23 du code de la santé publique, transposant cette directive, […]

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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 janvier 2020

Un code identifiant est également fourni pour chaque opérateur économique, chaque installation depuis le lieu de fabrication jusqu'au point de vente au détail ainsi que chaque machine en application des articles 15,17 et 19 dudit règlement. II.­Les identifiants prévus au I sont délivrés par l'entité de délivrance des identifiants uniques répondant aux conditions de l'article 35 du règlement d'exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 précité. 8 Lorsque l'Etat n'est pas l'entité de délivrance des identifiants uniques, le ministre chargé des douanes désigne une entité de délivrance des identifiants uniques dans les conditions prévues au 6° de l'article L. 3512­26. […]

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