Ancienne version
Entrée en vigueur : 6 mai 2018
Sortie de vigueur : 21 décembre 2023

1.   Les fabricants et les importateurs adressent une demande à l'entité de délivrance des ID compétente pour les IU au niveau de l'unité de conditionnement visés à l'article 8. Les demandes sont introduites par voie électronique, conformément à l'article 36.

2.   Les fabricants et les importateurs qui introduisent une telle demande fournissent les informations énumérées à l'annexe II, chapitre II, section 2, point 2.1, dans le format qui y est indiqué.

3.   L'entité de délivrance des ID, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de la demande et dans l'ordre indiqué ci-après:

a)

génère les codes visés à l'article 8, paragraphe 2;

b)

transmet les codes ainsi que les informations visées au paragraphe 2 du présent article, par l'intermédiaire du routeur, à l'entrepôt primaire de stockage des données du fabricant ou de l'importateur ayant introduit la demande, conformément aux dispositions de l'article 26;

c)

transmet par voie électronique les codes au fabricant ou à l'importateur ayant introduit la demande.

4.   Un État membre peut toutefois exiger des entités de délivrance des ID qu'elles proposent une livraison physique des IU au niveau de l'unité de conditionnement comme alternative à la livraison électronique. Lorsqu'une livraison physique des IU au niveau de l'unité de conditionnement est proposée, les fabricants et les importateurs précisent s'ils requièrent une telle livraison. Dans ce cas, l'entité de délivrance des ID, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande et dans l'ordre indiqué ci-après:

a)

génère les codes visés à l'article 8, paragraphe 2;

b)

transmet les codes ainsi que les informations visées au paragraphe 2, par l'intermédiaire du routeur, à l'entrepôt primaire de stockage des données du fabricant ou de l'importateur ayant introduit la demande, conformément aux dispositions de l'article 26;

c)

livre les codes au fabricant ou à l'importateur ayant introduit la demande, sous la forme de codes-barres optiques, conformes à l'article 21, placés sur des supports physiques, tels que des étiquettes adhésives.

5.   Dans un délai d'un jour ouvré, les fabricants et les importateurs peuvent annuler une demande qui a été envoyée en application du paragraphe 1 au moyen d'un message de rappel, ainsi qu'il est précisé à l'annexe II, chapitre II, section 5, point 5.

Décision0

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 janvier 2020

Dispositions générales ........................................................................................................ 9 ­ Article 9. […]

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion