Ancienne version
Entrée en vigueur : 6 mai 2018
Sortie de vigueur : 21 décembre 2023

1.   Dès réception d'une demande conformément à l'article 18, l'entité de délivrance des ID génère un code identifiant machine, comprenant les éléments de données suivants, dans la position indiquée:

a)

en première position, les caractères alphanumériques constituant le code d'identification de l'entité de délivrance des ID attribué conformément à l'article 3, paragraphe 4;

b)

en seconde position, une séquence alphanumérique unique dans la base de codes de l'entité de délivrance des ID.

2.   L'entité de délivrance des ID transmet le code à l'opérateur ayant introduit la demande dans un délai de deux jours ouvrés.

3.   Toutes les informations fournies à l'entité de délivrance des ID conformément à l'article 18, paragraphe 2, ainsi que les codes identifiants correspondants, font partie d'un registre établi, géré et tenu à jour par l'entité de délivrance des ID compétente.

4.   Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent exiger de l'entité de délivrance des ID qu'elle désactive un code identifiant machine. Dans de tels cas, l'État membre informe les fabricants et importateurs de la désactivation et des motifs de celle-ci.

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