Règlement (CE) 333/2002 du 18 février 2002 établissant un modèle uniforme de feuillet pour l'apposition d'un visa délivré par les États membres aux titulaires d'un document de voyage non reconnu par l'État membre qui établit le feuillet


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 23 février 2002

Sur le règlement :

Date de signature : 18 février 2002
Date de publication au JOUE : 23 février 2002
Titre complet : Règlement (CE) n° 333/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un modèle uniforme de feuillet pour l'apposition d'un visa délivré par les États membres aux titulaires d'un document de voyage non reconnu par l'État membre qui établit le feuillet

Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, ju, 19 février 2024, n° 2210277

Annulation — 

[…] Aux termes de l'article 6 intitulé : « Conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers » du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (dit : code frontières Schengen) : " 1. […] Dans ce cas, le modèle uniforme de feuillet pour l'apposition d'un visa, établi par le règlement (CE) n o 333/2002 du Conseil (1), est utilisé ; […]

 

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 décembre 2019

Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ­ Article 6 - Conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers 1. […] Dans ce cas, le modèle uniforme de feuillet pour l'apposition d'un visa, établi par le règlement (CE) no 333/2002 du Conseil est utilisé; […]

 

www.dbfbruxelles.eu · 18 novembre 2016

uri=CELEX:32016R1953&from=FR">règlement 2016/1953/UE relatif à l'établissement d'un document de voyage européen destiné au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier a été publié, le 17 novembre dernier, au Journal officiel de l'Union européenne. […] En outre, […] toutefois, harmoniser les règles relatives à sa délivrance. Ainsi, il renforce les éléments de sécurité et les spécifications techniques qui seront ceux prévus par le règlement 333/2002/CE établissant un modèle uniforme de feuillet pour l'apposition d'un visa délivré par les Etats membres aux titulaires d'un document de voyage non reconnu par l'Etat membre qui établit le feuillet. […]

 

Emmanuelle Cornuz · Revue Jade

Le règlement 2016/1953 vise la création d'un document uniforme de voyage destiné au retour des étrangers sans document d'identité. […] Le règlement fournit un format type, à l'image de la recommandation du Conseil à laquelle il se substitut. […] L'article 4 y afférant renvoie à l'article 2[5] du règlement établissant un modèle uniforme de feuillet pour l'apposition d'un visa délivré par les États membres aux titulaires d'un document de voyage non reconnu par l'État membre qui établit le feuillet. […]

 

Texte du document

Version du 23 février 2002 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2) b) iii),

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

considérant ce qui suit:

(1) L'harmonisation des politiques en matière de visas est une mesure essentielle dans la mise en place progressive d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, en particulier en ce qui concerne le franchissement des frontières.

(2) Le plan d'action de Vienne, adopté par le Conseil "Justice et affaires intérieures" du 3 décembre 1998, prévoit, à la mesure n° 38, que l'évolution des moyens techniques sera suivie de près, en vue d'améliorer encore le cas échéant, la sécurité du modèle type de visa.

(3) Le paragraphe 22 des conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 dispose qu'il conviendrait de poursuivre la mise en place d'une politique commune active en matière de visas et de faux documents.

(4) Les États membres utilisent actuellement des feuillets, pour l'apposition d'un visa délivré aux titulaires d'un document de voyage non reconnu par l'État membre établissant le feuillet, qui ne répondent pas aux normes de sécurité requises. Pour cette raison, il y a lieu d'harmoniser le modèle de ces feuillets de manière à les sécuriser davantage.

(5) Ce modèle uniforme doit contenir toutes les informations nécessaires et répondre à des normes techniques de haut niveau, notamment en ce qui concerne les garanties contre la contrefaçon et la falsification. Il doit aussi être adapté à son utilisation par tous les États membres et comporter des dispositifs de sécurité harmonisés, universellement reconnaissables, qui soient visibles à l'oeil nu.

(6) Le présent règlement se limite à décrire le modèle uniforme de feuillet. Cette description doit être complétée par d'autres spécifications techniques qui doivent rester secrètes pour prévenir le risque de contrefaçon et de falsification et qui ne peuvent comporter de données personnelles ni de référence à celles-ci. Il convient de conférer le pouvoir d'arrêter ces autres spécifications techniques à la Commission, qui est assistée par le comité institué par l'article 6 du règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa(3).

(7) Pour garantir que les informations en question ne seront pas divulguées à un nombre de personnes plus grand que nécessaire, chaque État membre devrait désigner un seul organisme pour l'impression du modèle uniforme de feuillet, tout en conservant la faculté d'en changer au besoin. Chaque État membre devrait communiquer le nom de l'organisme compétent à la Commission et aux autres États membres.

(8) Les États membres devraient, en concertation avec la Commission, mettre en oeuvre les mesures qui s'imposent pour assurer que le traitement des données à caractère personnel respecte le niveau de protection visé par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(4).

(9) Les conditions d'entrée sur le territoire des États membres ou de délivrance des visas ne portent pas atteinte aux règles régissant actuellement la reconnaissance de la validité des documents de voyage.

(10) Le présent règlement constitue, pour ce qui est de la mise en oeuvre de l'accord sur l'association de la Norvège et de l'Islande, un développement de l'acquis de Schengen au sens du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne.

(11) Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié, par lettre du 3 juillet 2001, son souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.

(12) En application de l'article 1er du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne, l'Irlande ne participe pas à l'adoption du présent règlement. En conséquence, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas à l'Irlande.

(13) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: