Règlement (CE) 642/2008 du 4 juillet 2008 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etcAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 6 juillet 2008

Sur le règlement :

Date de signature : 4 juillet 2008
Date de publication au JOUE : 5 juillet 2008
Titre complet : Règlement (CE) n o 642/2008 de la Commission du 4 juillet 2008 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine

Décisions5


1CJUE, n° C-283/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 24 septembre 2015

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[…] ( 6 ) Ainsi qu'il ressortait du considérant 12 du règlement (CE) no 642/2008 de la Commission, du 4 juillet 2008, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine (JO L 178, p. 19).

 

2CJUE, n° T-205/14, Arrêt du Tribunal, I. Schroeder KG (GmbH & Co.) contre Conseil de l'Union européenne et Commission européenne, 23 septembre 2015

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[…] Le 4 juillet 2008, la Commission a adopté le règlement (CE) no 642/2008 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine (JO L 178, p. 19).

 

3CJUE, n° C-338/10, Arrêt de la Cour, Grünwald Logistik Service GmbH (GLS) contre Hauptzollamt Hamburg-Stadt, 22 mars 2012

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[…] Selon le quarante-deuxième considérant du règlement (CE) no 642/2008 de la Commission, du 4 juillet 2008, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine (JO L 178, p. 19, ci-après le «règlement provisoire»), il a été décidé provisoirement de déterminer la valeur normale pour tous les producteurs-exportateurs de l'échantillon sur toute autre base raisonnable, en l'occurrence les prix effectivement payés ou à payer dans l'Union pour un produit similaire, conformément à l'article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base.

 

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Version du 6 juillet 2008 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.