Règlement (CE) 704/2002 du 25 mars 2002 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun lors de l'importation d'un certain nombre de produits industriels et portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes lors de l'importation de certains produits de la pêche aux îles CanariesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 29 avril 2002 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 25 mars 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 26 avril 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 704/2002 du Conseil du 25 mars 2002 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun lors de l'importation d'un certain nombre de produits industriels et portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes lors de l'importation de certains produits de la pêche aux îles Canaries |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 299, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social,
vu l'avis du Comité des régions,
considérant ce qui suit:
(1) En octobre et novembre 2000, les autorités espagnoles ont demandé de maintenir, pour une durée supplémentaire de dix ans, les mesures du tarif douanier commun pour les îles Canaries introduites en premier lieu par le règlement (CEE) n° 1911/91 du Conseil du 26 juin 1991 relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries(3) qui a expiré le 31 décembre 2001. Elles ont soumis une documentation à l'appui de cette demande. Toutefois, le laps de temps prévu pour évaluer ces documents était insuffisant pour conclure définitivement si le maintien des mesures pour la période demandée est toujours justifié.
(2) La période d'application des mesures tarifaires a donc été prolongée d'une année par le règlement (CE) n° 1105/2001 du Conseil du 30 mai 2001 modifiant le règlement (CEE) n° 1911/91(4) et par le règlement (CE) n° 1106/2001 du Conseil du 30 mai 2001 étendant la période d'application du règlement (CEE) n° 3621/92 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun lors de l'importation de certains produits de la pêche aux îles Canaries et du règlement (CE) n° 527/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun et portant introduction progressive des droits du tarif douanier commun lors de l'importation d'un certain nombre de produits industriels aux îles Canaries(5).
(3) Depuis la mise en oeuvre de mesures spécifiques aux îles Canaries en 1991, la situation économique de la région s'est sensiblement améliorée. Le revenu moyen des travailleurs et des salariés a pratiquement atteint les moyennes correspondantes enregistrées en Espagne. Le chômage a diminué pour se situer à la moyenne espagnole (12 % environ) et l'écart entre le niveau de vie de la population insulaire et celui des habitants de la péninsule espagnole est pratiquement comblé. Cette évolution a été essentiellement imputable à l'envolée du secteur touristique, au commerce s'y rattachant et aux améliorations apportées dans le secteur agricole.
(4) Toutefois, on a constaté dans le même temps que l'industrie manufacturière a connu une évolution nettement moins positive que celle des deux autres secteurs et qu'elle risque de passer au second plan. La contribution de ce secteur au produit national brut (PNB) des îles Canaries a diminué ces deux dernières années pour se situer à moins de 6 % du PNB local. Les raisons de cette baisse seront exposées ultérieurement. Tout nouveau recul de ce secteur d'activité risque de rendre la situation économique générale plus vulnérable en raison d'une certaine volatilité du tourisme international, dont les îles sont de plus en plus dépendantes.
(5) Jusqu'à présent, la production industrielle des Canaries a été essentiellement destinée au marché local. Malgré la proximité géographique des îles avec le continent africain, leur secteur industriel rencontre d'énormes difficultés à trouver des débouchés ailleurs que sur le marché local, principalement à cause de l'insuffisance des moyens de transport. Cette situation entraîne des frais de transport élevés pour l'achat et la distribution des marchandises. Cela a des incidences négatives sur les coûts de transformation des produits finis qui - selon les produits - sont parfois de 12 % supérieurs à ceux des entreprises similaires établies sur la péninsule espagnole. En outre, l'augmentation des prix de l'énergie et ses conséquences sur les frais de transport dans le monde entier ces deux dernières années n'a fait qu'aggraver la position concurrentielle du secteur industriel des îles Canaries. Parallèlement, les bénéfices de la suspension des droits de douane autonomes en vigueur depuis 1991 pour étayer le développement de ce secteur n'ont cessé de s'éroder. Par conséquent, la compétitivité des industries locales a été mise à mal par rapport à leurs concurrents établis en Espagne continentale et dans le reste de la Communauté.
(6) Ces deux points ont entraîné une stagnation du développement industriel qui a coupé le secteur de l'évolution économique générale des îles Canaries.
(7) Compte tenu de l'évolution sociale et économique des îles Canaries depuis 1991, il n'est pas judicieux de supprimer progressivement les droits autonomes existants d'ici fin 2001. L'élimination de ces mesures aurait immédiatement des effets inflationnistes sur le marché local et risquerait d'anéantir plus ou moins la base industrielle déjà très réduite des îles Canaries. Toutefois, il est nécessaire de restructurer les mesures tarifaires en tenant compte de l'évolution de la situation économique et sociale de la population insulaire, de la situation concurrentielle difficile des industries locales et des changements des droits du tarif douanier commun (TDC) à l'issue du cycle de l'Uruguay.
(8) Par conséquent, il conviendrait d'appliquer un traitement différent aux produits industriels de consommation finale, biens d'équipement, matières premières, pièces et composants pour entretien et transformation industriels. Les produits soumis à des droits du TDC inférieurs à 2 % au 1er janvier 2002 sont exclus des suspensions étant donné que les conséquences économiques liées à la suspension sont considérées comme insignifiantes. Par ailleurs, les produits qui relèvent du champ d'application de la proposition de décision du Conseil relative au régime de l'impôt AIEM applicable aux îles Canaries devraient également être exclus des suspensions car il serait contraire au principe du marché unique de remplacer les droits de douane communautaires par des taxes locales.
(9) Les importations de biens de consommation finale ont bénéficié, en 2000 et 2001, d'un avantage de 4,5 % en moyenne grâce aux droits appliqués. Étant donné que la situation économique et sociale de la population insulaire s'est nettement améliorée depuis 1991 et que d'autres régions de la Communauté connaissent une situation économique bien pire sans bénéficier d'avantages similaires, il serait judicieux de supprimer progressivement les suspensions pour les biens de consommation finale.
(10) Toutefois, pour éviter tout effet inflationniste sur le marché des Canaries, les suspensions et les quotas tarifaires devraient être abrogés progressivement, sur une période de cinq ans.
(11) Pour éviter un détournement des échanges de biens de consommation finale, les suspensions ne doivent s'appliquer qu'aux produits pour lesquels une déclaration en douane de mise en libre pratique est soumise aux autorités douanières espagnoles situées aux îles Canaries lors de leur déchargement d'un bateau ou d'un avion et qui quittent la zone douanière après leur mise en libre pratique. En outre, des dispositions particulières doivent être prévues pour l'importation d'automobiles.
(12) Comme cela a été mentionné précédemment, le secteur industriel risque d'être marginalisé et voit s'éloigner de plus en plus la possibilité de réaliser des économies d'échelle en vendant ses produits hors des îles. Pour que ce secteur puisse retrouver et améliorer sa compétitivité, il est nécessaire de créer un cadre de mesures qui donne une perspective à long terme aux investisseurs et qui permette aux acteurs économiques d'atteindre un niveau d'activité industrielle et commerciale assez important pour que les entreprises de fret fournissent de meilleurs services à des prix raisonnables.
(13) Par conséquent, il convient de suspendre intégralement les droits du TDC pour les biens d'équipement et les matières premières, les pièces et les composants pour entretien et transformation industriels utilisés par les entreprises des îles Canaries pour une durée de dix ans à compter du 1er janvier 2002.
(14) Les suspensions seront subordonnées à l'utilisation finale des produits conformément à la législation douanière en vigueur.
(15) La situation géographique exceptionnelle des îles Canaries en ce qui concerne les sources d'approvisionnement en produits de la pêche essentiels à la consommation interne fait peser sur ce secteur des charges supplémentaires. Il peut être remédié à ce handicap naturel, notamment par la suspension temporaire des droits de douane lors de l'importation des produits en question de pays tiers, dans le cadre de contingents tarifaires communautaires d'un volume approprié.
(16) Les autorités espagnoles compétentes ont soumis un rapport sur le fonctionnement du régime de suspension tarifaire en vertu du règlement (CEE) n° 3621/92 et la Commission a examiné les effets des mesures adoptées sur les importations de certains produits de la pêche aux îles Canaries.
(17) La Commission considère que l'ouverture de deux contingents tarifaires pour certains produits de la pêche est justifiée car ils couvriraient les besoins du marché intérieur des îles Canaries tout en garantissant des flux d'importations à droit réduit à destination de la Communauté prévisibles et clairement identifiables.
(18) Pour éviter de toucher directement le fonctionnement du marché intérieur, des mesures devraient être prises pour assurer que les produits de la pêche pour lesquels la suspension est demandée sont exclusivement destinés au marché interne des îles Canaries.
(19) Le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(6) a codifié les règles de gestion applicables aux contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l'ordre chronologique des dates des déclarations en douane.
(20) Il convient de prendre des mesures pour permettre à la Commission d'être régulièrement informée des importations en question et - le cas échéant - d'adopter, après avoir recueilli l'avis du comité du code des douanes, des mesures temporaires visant à empêcher tout détournement spéculatif des échanges commerciaux jusqu'à ce qu'une solution définitive soit adoptée par les institutions communautaires.
(21) Les modifications apportées à la nomenclature combinée n'entraînent normalement pas de changement, sur le fond, de la nature des mesures. Dans un souci de simplification, il convient donc de permettre à la Commission, après qu'elle a recueilli l'avis du comité du code des douanes, de procéder aux modifications et aux adaptations techniques nécessaires des annexes du présent règlement, notamment la publication d'une version consolidée.
(22) Afin d'assurer une continuité par rapport aux mesures fixées dans le règlement (CEE) n° 1911/91, il est nécessaire d'appliquer les mesures prévues au présent règlement à partir du 1er janvier 2002,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: