Règlement (CEE) 1181/87 du 29 avril 1987Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 3 mai 1987 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 29 avril 1987 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 avril 1987 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1181/87 de la Commission du 29 avril 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 2220/85 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles |
Décisions • 28
Annulation —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du règlement (CE) n°2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 : « 1. […] Une exigence principale est une exigence, fondamentale pour les objectifs du règlement qui l'impose, d'accomplir ou de ne pas accomplir un acte (…) » ; qu'aux termes de l'article 22 du même règlement, dans sa rédaction issue du règlement (CEE) n°1181/87 de la Commission du 29 avril 1987 : « 1. […]
Annulation —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du règlement (CE) n°2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 : « 1. […] Une exigence principale est une exigence, fondamentale pour les objectifs du règlement qui l'impose, d'accomplir ou de ne pas accomplir un acte (…) » ; qu'aux termes de l'article 22 du même règlement, dans sa rédaction issue du règlement (CEE) n°1181/87 de la Commission du 29 avril 1987 : « 1. […]
Annulation —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du règlement (CE) n°2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997, relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires : « 1. […] Une exigence principale est une exigence, fondamentale pour les objectifs du règlement qui l'impose, d'accomplir ou de ne pas accomplir un acte (…) » ; qu'aux termes de l'article 22 du même règlement, dans sa rédaction issue du règlement (CEE) n°1181/87 de la Commission du 29 avril 1987 : « 1. […]
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1579/86 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5, son article 8 paragraphe 4, son article 12 paragraphe 2, son article 15 paragraphes 3 et 5 et son article 16 paragraphe 6, et les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés en ce qui concerne les produits agricoles, ainsi que d'autres dispositions des règlements portant organisation commune des marchés, qui, pour leur application pratique, prévoient une garantie,
vu le règlement (CEE) no 525/77 du Conseil, du 14 mars 1977, instituant un régime d'aide à la production pour les conserves d'ananas (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1699/85 (4), et notamment son article 8,
vu le règlement (CEE) no 1079/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de corresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1338/86 (6), et notamment son article 3,
vu le règlement (CEE) no 2169/81 du Conseil, du 27 juillet 1981, fixant les règles générales du régime d'aide au coton (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3128/86 (8), et notamment son article 5 paragraphe 3,
vu le règlement (CEE) no 1431/82 du Conseil, du 18 mai 1982, prévoyant des mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3127/86 (10), et notamment son article 3 paragraphe 5,
vu le règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 90/87 (12), et notamment son article 12,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: