Article 34 - Modifications des programmes opérationnels


Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juin 2017
Sortie de vigueur : 1 janvier 2018

1.   Les organisations de producteurs peuvent demander des modifications des programmes opérationnels, y compris de leur durée, pour les années suivantes. Les États membres fixent les délais de présentation et d'approbation de telles demandes afin que les modifications approuvées s'appliquent à partir du 1er janvier de l'année suivante.

Pour des raisons dûment justifiées, ces demandes peuvent être approuvées après les dates limites fixées par les États membres, mais au plus tard le 20 janvier de l'année qui suit celle de la demande. La décision d'approbation peut prévoir que les dépenses sont admissibles à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la demande.

2.   Les États membres peuvent autoriser la modification des programmes opérationnels pour l'année en cours, dans des conditions qu'ils définissent eux-mêmes. Les décisions relatives à ces modifications sont prises au plus tard le 20 janvier de l'année suivant l'année durant laquelle des modifications sont demandées.

Les États membres peuvent autoriser les organisations de producteurs, pour l'année en cours:

a)

à ne mettre en œuvre que partiellement leurs programmes opérationnels;

b)

à modifier le contenu des programmes opérationnels;

c)

à augmenter le montant du fonds opérationnel de 25 % au maximum du montant initialement approuvé ou à le diminuer d'un pourcentage à fixer par l'État membre, à condition que les objectifs généraux du programme opérationnel soient maintenus;

d)

à ajouter l'aide financière nationale au fonds opérationnel en cas d'application de l'article 53.

Les États membres déterminent les conditions dans lesquelles les programmes opérationnels peuvent être modifiés pour l'année en cours sans autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre. Pour être admissibles au bénéfice de l'aide, ces modifications sont notifiées sans délai à l'autorité compétente par l'organisation de producteurs.

Les États membres peuvent modifier les pourcentages visés au deuxième alinéa, point c), en cas de fusion d'organisations de producteurs au sens de l'article 15, paragraphe 1.

3.   Toute demande de modification est accompagnée des pièces justificatives précisant le motif, la nature et les implications des modifications proposées.

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