1. Aux fins de l'application du présent titre, on entend par "nom d'une unité géographique plus petite que l'État membre", le nom:
- d'un lieu-dit ou d'une unité groupant les lieux-dits,
- d'une commune ou d'une partie de commune,
- d'une sous-région ou d'une partie de sous-région viticole,
- d'une région autre qu'une région déterminée.
2. L'utilisation d'une indication géographique pour désigner des vins de table résultant d'un coupage de vins issus de raisins récoltés dans des aires de production différentes est admise si au moins 85 % du vin de table issu du coupage proviennent de l'aire de production dont il porte le nom.
Toutefois, l'utilisation, pour désigner des vins de table blancs, d'une indication géographique afférente à une aire de production située à l'intérieur de la zone viticole A ou de la zone viticole B n'est admise que si les produits composant le coupage sont issus de la zone viticole en cause ou si le vin en question résulte d'un coupage entre des vins de table de la zone viticole A et des vins de table de la zone viticole B.
3. Les États membres peuvent soumettre l'utilisation d'une indication géographique pour désigner un vin de table à la condition, notamment, qu'il soit obtenu intégralement à partir de certains cépages désignés expressément et qu'il provienne exclusivement du territoire, délimité de façon précise, dont il porte le nom.