1. Les pratiques et traitements oenologiques communautaires autorisés sont établis pour l'élaboration des produits relevant du présent règlement, à l'exception du jus de raisins et du jus de raisins concentré ainsi que du moût de raisins et du moût de raisins concentré destinés à l'élaboration de jus de raisins.
2. Les pratiques et traitements oenologiques autorisés ne peuvent être utilisés qu'afin de permettre une bonne vinification, une bonne conservation ou un bon élevage du produit.
3. Les pratiques et traitements oenologiques autorisés excluent l'adjonction d'eau, sauf du fait d'exigences techniques particulières, ainsi que l'adjonction d'alcool, sauf pour le moût de raisins frais muté à l'alcool, les vins de liqueur, les vins mousseux, les vins vinés et, dans des conditions à déterminer, les vins pétillants.
4. Les États membres peuvent, en ce qui concerne les pratiques et traitements oenologiques, imposer des conditions plus rigoureuses pour assurer le maintien des caractéristiques essentielles des v.q.p.r.d., des vins de table produits sur leur territoire et désignés par une indication géographique, des vins mousseux et des vins de liqueur. Ils communiquent ces conditions à la Commission, qui les porte à la connaissance des autres États membres.
5. Sauf dérogation, seuls des raisins provenant des variétés figurant dans le classement établi conformément à l'article 19 en tant que variétés à raisins de cuve ainsi que les produits qui en dérivent peuvent être utilisés dans la Communauté pour l'élaboration:
a) du moût de raisins muté à l'alcool;
b) du moût de raisins concentré;
c) du moût de raisins concentré rectifié;
d) du vin apte à donner du vin de table;
e) du vin de table;
f) des v.q.p.r.d.;
g) du vin de liqueur;
h) du moût de raisins partiellement fermenté, issu de raisins passerillés;
i) du vin de raisins surmûris.
6. Le coupage d'un vin apte à produire un vin de table blanc ou d'un vin de table blanc avec un vin apte à produire un vin de table rouge ou avec un vin de table rouge ne peut pas produire un vin de table.
Cependant, cette disposition n'exclut pas, dans certains cas à déterminer, un coupage du type visé au premier alinéa, à condition que le produit final ait les caractéristiques d'un vin de table rouge.
Par dérogation au premier alinéa, un coupage de ce type est autorisé jusqu'au 31 juillet 2005, dans les régions où cette pratique était traditionnelle, selon des modalités à fixer.