1. Les droits de replantation sont les suivants:
a) les droits de replantation octroyés en application du paragraphe 2
ou
b) des droits similaires acquis en vertu d'une législation communautaire ou nationale antérieure.
2. Les États membres octroient des droits de replantation aux producteurs qui ont procédé à l'arrachage sur une superficie plantée en vignes. Les États membres peuvent octroyer des droits de replantation aux producteurs qui s'engagent à procéder à l'arrachage d'une superficie plantée en vignes avant la fin de la troisième campagne suivant celle où cette superficie a été plantée. Les droits de replantation portent sur une superficie équivalente en culture pure à celle dont les vignes ont été ou doivent être arrachées.
3. Les droits de replantation sont exercés dans l'exploitation pour laquelle ils ont été octroyés. Les États membres peuvent prévoir que ces droits ne peuvent être exercés que sur la superficie où l'arrachage a été effectué.
4. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, les droits de replantation peuvent être transférés, en tout ou en partie, à une autre exploitation à l'intérieur du même État membre:
a) lorsqu'une partie de l'exploitation concernée est transférée à cette autre exploitation. Dans ce cas, le droit peut être utilisé sur une superficie de cette dernière, dans la limite de la superficie transférée
ou
b) lorsque des superficies de cette autre exploitation sont destinées:
i) à la production de v.q.p.r.d. ou de vins de table désignés par une indication géographique
ou
ii) à la culture de vignes mères de greffons.
Les droits ne peuvent être utilisés que pour les superficies et aux fins pour lesquelles ils ont été octroyés.
Les États membres veillent à ce que l'application de ces dérogations ne conduise pas à une augmentation globale du potentiel de production sur leur territoire, en particulier lorsque des transferts sont effectués de superficies non irriguées vers des superficies irriguées.
5. Les droits de replantation acquis en vertu du présent règlement sont utilisés avant la fin de la cinquième campagne suivant la fin de celle au cours de laquelle l'arrachage a été effectué. Par dérogation, cette période peut être portée à huit campagnes par les États membres. Les droits de replantation non utilisés au cours de cette période sont attribués à une réserve conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, point a).