1. Les États membres peuvent octroyer aux producteurs des droits de plantation nouvelle pour les superficies:
a) destinées à des plantations nouvelles dans le cadre de mesures de remembrement ou de mesures d'expropriation pour cause d'utilité publique, arrêtées en application de la législation nationale;
b) destinées à l'expérimentation viticole
ou
c) destinées à la culture de vignes mères de greffons.
Les États membres peuvent également octroyer des droits de plantation nouvelle au titre des superficies dont les produits vitivinicoles sont destinés uniquement à la consommation familiale du viticulteur.
2. Les États membres peuvent également octroyer des droits de plantation nouvelle au plus tard le 31 juillet 2003 pour des superficies destinées à la production d'un v.q.p.r.d. ou d'un vin de table désigné par une indication géographique, pour lequel il a été reconnu que, du fait de sa qualité, la production du vin en question est largement inférieure à la demande.
3. Les droits de plantation nouvelle sont utilisés par le producteur auquel ils ont été octroyés ainsi que pour les superficies et aux fins pour lesquelles ils ont été octroyés.
4. Les droits de plantation nouvelle sont utilisés avant la fin de la deuxième campagne suivant celle au cours de laquelle ils ont été octroyés. Les droits de plantation nouvelle autres que ceux qui sont visés au paragraphe 1 et inutilisés sont attribués à une réserve conformément à l'article 5, paragraphe 2, point a).
5. Des droits de plantation nouvelle autres que ceux qui sont visés au paragraphe 1 ne peuvent être octroyés aux producteurs que dans la limite des quantités fixées à l'article 6, paragraphe 1. À cette fin:
a) avant que les droits de plantation nouvellement créés visés à l'article 6 sont affectés à une ou plusieurs réserves, les États membres s'assurent que l'octroi de droits de plantation nouvelle ne ramène pas le volume des droits de plantation nouvellement créés visé à l'article 6, paragraphe 1, en dessous de zéro
et
b) une fois qu'un État membre a attribué les droits de plantation nouvellement créés, visés à l'article 6, à une ou plusieurs réserves, l'octroi ultérieur d'un droit de plantation nouvelle implique l'extinction d'un droit de plantation correspondant à une superficie égale en culture pure, attribué à la réserve ou aux réserves concernant la région en question. Dans les cas où il n'y a pas suffisamment de droits de plantation disponibles dans la ou les réserves concernées, il ne peut être octroyé de droits de plantation nouvelle.