1. Les États membres établissent un classement des variétés de vigne destinées à la production de vin. Toutes les variétés classées appartiennent à l'espèce Vitis vinifera ou proviennent d'un croisement entre ladite espèce et d'autres espèces du genre Vitis. Les variétés suivantes ne peuvent être incluses dans le classement:
- Noah,
- Othello,
- Isabelle,
- Jacquez,
- Clinton,
- Herbemont.
2. Dans leur classement, les États membres indiquent les variétés de vigne aptes à la production de chacun des v.q.p.r.d. de leur territoire. Ces variétés appartiennent à l'espèce Vitis vinifera.
3. Seules les variétés de vigne indiquées dans le classement peuvent être plantées, replantées ou greffées dans la Communauté aux fins de la production de vin. Cette restriction ne s'applique pas aux vignes utilisées pour la recherche et l'expérimentation scientifique.
4. Les superficies plantées en variétés de vigne aux fins de la production de vin qui ne sont pas mentionnées dans le classement doivent être arrachées, sauf dans les cas où la production est destinée exclusivement à la consommation familiale du viticulteur. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour le contrôle de cette exception.
5. Dans le cas où des variétés sont éliminées du classement, elles sont arrachées dans un délai de quinze ans suivant leur élimination.