Ancienne version
Entrée en vigueur : 21 juillet 1999
Sortie de vigueur : 1 août 2000

1. Les États membres établissent un classement des variétés de vigne destinées à la production de vin. Toutes les variétés classées appartiennent à l'espèce Vitis vinifera ou proviennent d'un croisement entre ladite espèce et d'autres espèces du genre Vitis. Les variétés suivantes ne peuvent être incluses dans le classement:

- Noah,

- Othello,

- Isabelle,

- Jacquez,

- Clinton,

- Herbemont.

2. Dans leur classement, les États membres indiquent les variétés de vigne aptes à la production de chacun des v.q.p.r.d. de leur territoire. Ces variétés appartiennent à l'espèce Vitis vinifera.

3. Seules les variétés de vigne indiquées dans le classement peuvent être plantées, replantées ou greffées dans la Communauté aux fins de la production de vin. Cette restriction ne s'applique pas aux vignes utilisées pour la recherche et l'expérimentation scientifique.

4. Les superficies plantées en variétés de vigne aux fins de la production de vin qui ne sont pas mentionnées dans le classement doivent être arrachées, sauf dans les cas où la production est destinée exclusivement à la consommation familiale du viticulteur. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour le contrôle de cette exception.

5. Dans le cas où des variétés sont éliminées du classement, elles sont arrachées dans un délai de quinze ans suivant leur élimination.

Décisions5


1Tribunal administratif de Nîmes, 21 janvier 2010, n° 0802531
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du règlement du 17 mai 1999 susvisé : « Les superficies suivantes ne peuvent bénéficier de la prime : /(…) d) les superficies viticoles ayant bénéficié d'un financement en vue de leur restructuration et reconversion au cours d'une période à déterminer ne pouvant excéder dix campagnes », qu'aux termes de l'article 7 du règlement susvisé du 31 mai 2000 : « les périodes visées à l'article 9, […] les exploitants de superficies viticoles cultivées pour la production de raisins de cuve, au sens du classement des variétés de vigne établi en France, en application de l'article 19 du règlement (CE) n° 1493/1999 susvisé, […]

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2CJCE, n° C-23/07, Ordonnance de la Cour, Confcooperative Friuli Venezia Giulia et autres contre Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali et…

[…] La réglementation communautaire 19 L'article 19, paragraphe 1, du règlement no 1493/1999 dispose: «Les États membres établissent un classement des variétés de vigne destinées à la production de vin. […]» 20

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3CJCE, n° T-417/04, Ordonnance du Tribunal, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia contre Commission des Communautés européennes, 12 mars 2007

[…] 1 Le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179, p. 1, ci-après le « règlement de base »), rendu applicable à partir du 1 er août 2000, prévoit à l'article 19 que « [l]es États membres établissent un classement des variétés de vigne destinées à la production de vin » et que, dans leur classement, ils « indiquent les variétés de vigne aptes à la production de chacun des [vins de qualité produits dans des régions déterminées] de leur territoire ».

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