Ancienne version
Entrée en vigueur : 21 juillet 1999
Sortie de vigueur : 1 août 2000

1. Les droits de plantation nouvellement créés, y compris les droits de plantation nouvelle octroyés par l'État membre au titre de l'article 3, paragraphe 2, sont attribués comme suit:

a) Allemagne: 1534 ha

Grèce: 1098 ha

Espagne: 17355 ha

France: 13565 ha

Italie: 12933 ha

Luxembourg: 18 ha

Autriche: 737 ha

Portugal: 3760 ha;

b) réserve communautaire: 17000 ha.

2. Les droits de plantation nouvellement créés ne peuvent être attribués à une réserve ou utilisés en application de l'article 2, paragraphe 3, point b), que dans les cas ou l'État membre a établi l'inventaire du potentiel de production conformément à l'article 16.

3. L'attribution à une réserve des droits de plantation nouvellement créés visés au paragraphe 1 ou l'utilisation de ces droits en application de l'article 2, paragraphe 3, point b), ne peut être effectuée qu'une seule fois.

Décisions6


1Tribunal administratif de Bordeaux, 1er juillet 2008, n° 0700996S
Annulation Tribunal administratif : Non-lieu à statuer

[…] 03-05-06-02 […] 1°) à ce que le Château Croque Michotte soit admis au classement 2006 en qualité de grand cru classé en l'absence de décision de la commission de classement dans le délai de deux mois prévu à l'article 6 du règlement de classement ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 1er juillet 2008, n° 0700996
Annulation Tribunal administratif : Non-lieu à statuer

[…] 03-05-06-02 […] 1°) à ce que le Château Croque Michotte soit admis au classement 2006 en qualité de grand cru classé en l'absence de décision de la commission de classement dans le délai de deux mois prévu à l'article 6 du règlement de classement ;

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3CJCE, n° C-285/06, Arrêt de la Cour, Heinrich Stefan Schneider contre Land Rheinland-Pfalz, 13 mars 2008

[…] Dans l'affaire C-285/06, […] 8. L'article 6 de ce règlement, intitulé «Règles communes à toutes les mentions figurant dans l'étiquetage», prévoit:

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