Ancienne version
Entrée en vigueur : 21 juillet 1999
Sortie de vigueur : 1 août 2000

1. Les producteurs de raisins destinés à la vinification ainsi que les producteurs de moût et de vin déclarent chaque année les quantités de produits de la dernière récolte. Les États membres peuvent aussi obliger les marchands de raisin destiné à la production de vin à déclarer chaque année les quantités de produits de la dernière récolte qui ont été commercialisées.

2. Les producteurs de moût et de vin et les commerçants autres que les détaillants déclarent chaque année les quantités de moût et de vin qu'ils détiennent, que celles-ci proviennent de la récolte de l'année ou de récoltes antérieures. Les moûts et les vins importés des pays tiers font l'objet d'une mention particulière.

Décisions4


1Tribunal administratif de Pau, 6 janvier 2009, n° 0600599
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CEE-Euratom) du 3 juin 1971 modifié susvisé : « (…) 2. Lorsqu'un acte peut ou doit être accompli, en application d'un acte du Conseil ou de la Commission, à une date déterminée, il peut ou doit l'être entre le début de la première heure et l'expiration de la dernière heure du jour correspondant à cette date. (…) » ; qu'aux termes de l'article 18 du règlement (CE) du 17 mai 1999 modifié susvisé : « (…) 2. […]

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2Tribunal administratif de Pau, 6 janvier 2009, n° 0600596
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du règlement (CE) du 17 mai 1999 modifié susvisé : « 1. L'organisation commune du marché vitivinicole comporte des règles concernant le potentiel de production de vin, les mécanismes de marché, (…) » ; qu'aux termes de l'article 18 du même règlement : « (…) 2. […]

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3Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 2 février 2015, 370451, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole : « (…) 4. La campagne de production pour les produits relevant du présent règlement, ci-après dénommée » campagne « , commence le 1 er août de chaque année et se termine le 31 juillet de l'année suivante » ; qu'aux termes de l'article 18 du même règlement : « (…) 2. […]

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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 2 février 2015

L'obligation déclarative dont la méconnaissance est à l'origine du litige était prévue, dans l'état du droit alors applicable, par les dispositions de l'article 18 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole2. […]

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