Ancienne version
Entrée en vigueur : 21 juillet 1999
Sortie de vigueur : 1 août 2000

1. En vue d'améliorer la gestion du potentiel de production à l'échelle nationale ou régionale, les États membres créent, suivant le cas, une réserve nationale et/ou des réserves régionales de droits de plantation.

2. Les droits suivants sont attribués à la réserve ou aux réserves:

a) les droits de plantation nouvelle, les droits de replantation et les droits de plantation prélevés sur la réserve qui n'ont pas été utilisés dans les délais prescrits respectivement à l'article 3, paragraphe 4, à l'article 4, paragraphe 5, et au paragraphe 6 du présent article;

b) les droits de replantation attribués à la réserve par les producteurs titulaires de tels droits, le cas échéant moyennant une contrepartie financière de source nationale, dont le montant et les modalités sont fixés par les États membres, en prenant en considération les intérêts légitimes des parties;

c) les droits de plantation nouvellement créés, visés à l'article 6.

3. Les États membres peuvent octroyer les droits attribués à la réserve:

a) sans contrepartie financière, aux producteurs de moins de quarante ans, qui possèdent une capacité professionnelle suffisante et qui s'installent sur une exploitation viticole pour la première fois, en qualité de chef d'exploitation

ou

b) moyennant une contrepartie financière versée à des caisses nationales et, le cas échéant, régionales, aux producteurs qui ont l'intention d'utiliser les droits pour planter des vignobles dont la production a un débouché assuré. Les États membres définissent les critères applicables à la fixation du montant de la contrepartie financière, qui peut varier en fonction du futur produit final des vignobles concernés.

4. Les États membres veillent à ce que le lieu où les droits de plantation prélevés sur une réserve sont exercés ainsi que les variétés et les techniques de culture utilisées garantissent l'adéquation de la production ultérieure à la demande du marché ainsi que des rendements représentatifs de la moyenne de la région où ces droits sont utilisés, en particulier lorsque les droits de plantation provenant de superficies non irriguées sont utilisés dans des superficies irriguées.

5. Les droits de plantation attribués à une réserve peuvent être prélevés au plus tard à la fin de la cinquième campagne suivant celle au cours de laquelle ils lui ont été attribués. Les droits de plantation non octroyés dans ce délai s'éteignent à l'expiration de celui-ci.

6. Les droits de plantation prélevés sur une réserve sont utilisés avant la fin de la deuxième campagne suivant celle au cours de laquelle ils ont été prélevés. Les droits de plantation prélevés sur une réserve qui ne sont pas utilisés au cours de cette période sont réattribués à une réserve, conformément au paragraphe 2, point a).

7. Dans le cas où un État membre crée des réserves régionales, il peut fixer des règles autorisant le transfert des droits de plantation entre les réserves régionales. Si des réserves régionales et nationales coexistent dans un État membre, des transferts entre de telles réserves peuvent également être autorisés.

Les transferts visés au présent paragraphe peuvent être affectés d'un coefficient de réduction.

8. Par dérogation aux paragraphes 1 à 7, l'autorité compétente d'un État membre, peut choisir de ne pas appliquer le système de réserve, à condition que cet État membre puisse prouver qu'un système efficace de gestion des droits de plantation existe sur tout son territoire. Ce système peut, si nécessaire, déroger aux dispositions pertinentes du présent chapitre. Si un État membre a un tel système, les droits de replantation visés à la première phrase de l'article 4, paragraphe 5, sont prorogés de cinq campagnes. La deuxième phrase de l'article 4, paragraphe 5, reste applicable.

Décisions8


1Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 juillet 2011, 328095, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole : 1. La plantation de vignes avec des variétés classées (…) en tant que variétés à raisins de cuve, est interdite jusqu'au 31 juillet 2010, à moins qu'elle ne soit effectuée conformément à : / a) un droit de plantation nouvelle, au sens de l'article 3 ; / b) un droit de replantation, au sens de l'article 4 / ou c) un droit de plantation prélevé sur une réserve, au sens de l'article 5 (…). ; qu'aux termes de l'article 5 de ce règlement : 1. […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 16 mars 2009, n° 0601288T
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant que suivant les dispositions de l'article 5 du règlement (CE) n° 1493/1999 du 17 mai 1999, transposées dans les articles R.664-2 et R.664-6 du code rural, il est institué une réserve nationale des droits de plantation, constituée notamment des droits de plantation nouvelle et de replantation inutilisés ; […]

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3CJCE, n° T-212/02, Ordonnance du Tribunal, Commune de Champagne et autres contre Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes, 3 juillet…

[…] Par conséquent, est irrecevable le recours en annulation dirigé par des producteurs de vins originaires du canton de Vaud en Suisse commercialisés sous la dénomination « champagne », par la commune vaudoise de Champagne, par une association vitivinicole ainsi que par une association pour la défense de cette dénomination contre la décision 2002/309 en tant qu'elle porte approbation, au nom de la Communauté européenne, de l'article 5, paragraphe 8, de l'annexe 7 de l'accord entre la Communauté et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, qui a pour seul effet d'autoriser, pour une période transitoire de deux ans, la commercialisation en dehors du territoire communautaire de certains vins originaires du canton de Vaud sous la dénomination « champagne ».

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