1. En vue d'améliorer la gestion du potentiel de production à l'échelle nationale ou régionale, les États membres créent, suivant le cas, une réserve nationale et/ou des réserves régionales de droits de plantation.
2. Les droits suivants sont attribués à la réserve ou aux réserves:
a) les droits de plantation nouvelle, les droits de replantation et les droits de plantation prélevés sur la réserve qui n'ont pas été utilisés dans les délais prescrits respectivement à l'article 3, paragraphe 4, à l'article 4, paragraphe 5, et au paragraphe 6 du présent article;
b) les droits de replantation attribués à la réserve par les producteurs titulaires de tels droits, le cas échéant moyennant une contrepartie financière de source nationale, dont le montant et les modalités sont fixés par les États membres, en prenant en considération les intérêts légitimes des parties;
c) les droits de plantation nouvellement créés, visés à l'article 6.
3. Les États membres peuvent octroyer les droits attribués à la réserve:
a) sans contrepartie financière, aux producteurs de moins de quarante ans, qui possèdent une capacité professionnelle suffisante et qui s'installent sur une exploitation viticole pour la première fois, en qualité de chef d'exploitation
ou
b) moyennant une contrepartie financière versée à des caisses nationales et, le cas échéant, régionales, aux producteurs qui ont l'intention d'utiliser les droits pour planter des vignobles dont la production a un débouché assuré. Les États membres définissent les critères applicables à la fixation du montant de la contrepartie financière, qui peut varier en fonction du futur produit final des vignobles concernés.
4. Les États membres veillent à ce que le lieu où les droits de plantation prélevés sur une réserve sont exercés ainsi que les variétés et les techniques de culture utilisées garantissent l'adéquation de la production ultérieure à la demande du marché ainsi que des rendements représentatifs de la moyenne de la région où ces droits sont utilisés, en particulier lorsque les droits de plantation provenant de superficies non irriguées sont utilisés dans des superficies irriguées.
5. Les droits de plantation attribués à une réserve peuvent être prélevés au plus tard à la fin de la cinquième campagne suivant celle au cours de laquelle ils lui ont été attribués. Les droits de plantation non octroyés dans ce délai s'éteignent à l'expiration de celui-ci.
6. Les droits de plantation prélevés sur une réserve sont utilisés avant la fin de la deuxième campagne suivant celle au cours de laquelle ils ont été prélevés. Les droits de plantation prélevés sur une réserve qui ne sont pas utilisés au cours de cette période sont réattribués à une réserve, conformément au paragraphe 2, point a).
7. Dans le cas où un État membre crée des réserves régionales, il peut fixer des règles autorisant le transfert des droits de plantation entre les réserves régionales. Si des réserves régionales et nationales coexistent dans un État membre, des transferts entre de telles réserves peuvent également être autorisés.
Les transferts visés au présent paragraphe peuvent être affectés d'un coefficient de réduction.
8. Par dérogation aux paragraphes 1 à 7, l'autorité compétente d'un État membre, peut choisir de ne pas appliquer le système de réserve, à condition que cet État membre puisse prouver qu'un système efficace de gestion des droits de plantation existe sur tout son territoire. Ce système peut, si nécessaire, déroger aux dispositions pertinentes du présent chapitre. Si un État membre a un tel système, les droits de replantation visés à la première phrase de l'article 4, paragraphe 5, sont prorogés de cinq campagnes. La deuxième phrase de l'article 4, paragraphe 5, reste applicable.