1. On entend par «groupement de producteurs» au sens du présent règlement, toute personne morale:
a) qui est constituée à l'initiative même des producteurs de produits relevant du présent règlement;
b) qui, pour ses membres, a notamment pour but:
i) d'assurer la programmation de la production et son adaptation à la demande, notamment en qualité et en quantité;
ii) de promouvoir la concentration de l'offre et la mise sur le marché de leur production;
iii) de réduire les coûts de production et de régulariser les prix à la production;
iv) de promouvoir des pratiques culturales, des techniques de production et des techniques de gestion des déchets respectueuses de l'environnement, notamment pour protéger la qualité des eaux, du sol et du paysage et pour préserver et/ou favoriser la biodiversité.
2. Les groupements de producteurs reconnus au titre du présent règlement doivent disposer de la possibilité de sanctionner leurs membres de manière appropriée en cas de violation des obligations statutaires.
3. Les États membres peuvent reconnaître comme groupements de producteurs au sens du présent règlement ceux qui en font la demande, à condition:
a) qu'ils répondent aux exigences posées aux paragraphes 1 et 2 et apportent à cette fin, entre autres justifications, la preuve qu'ils réunissent un nombre minimal de membres et couvrent un volume minimal de production commercialisable;
b) qu'ils offrent une garantie suffisante quant à la réalisation, la durée et l'efficacité de leur action;
c) qu'ils mettent effectivement leurs membres en mesure d'obtenir l'assistance technique nécessaire pour la mise en œuvre de pratiques culturales respectueuses de l'environnement.