Règlement (CE) 1493/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicoleAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 21 juillet 1999
Sortie de vigueur : 1 août 2000

Sur le règlement :

Date de signature : 17 mai 1999
Date de publication au JOUE : 14 juillet 1999
Titre complet : Règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole

Décisions231


1Tribunal administratif de Nîmes, 14 juin 2012, n° 1003029

Rejet — 

[…] Vu le règlement (CE) nº 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) nº 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 11 du règlement CE n°1493/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vinicole : « 1. […]

 

2Tribunal administratif de Nîmes, 21 janvier 2010, n° 0802531

Rejet — 

[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil de l'Union européenne du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viticole, et notamment les articles 8 à 10 ; Vu le règlement (CE) n° 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché viti-vinicole, en ce qui concerne le potentiel de production, et notamment les articles 7 à 11 ; Vu le décret n° 2001-241 du 20 mars 2001 relatif à la prime d'abandon définitif de superficies viticoles ;

 

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2010, 09-84.558, Inédit

Cassation partielle — 

[…] Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Daniel X…, pris de la violation des articles 28 du Règlement CE n° 1493/1999, 41, 60 § 2, 65 § 3 et 65 § 9 du Règlement (CE) n° 1623/2000 et 111-3 du code pénal ; […] de vin de table, de pineau ou de vin destiné à la distillation en eau de vie, énonce que l'article 28 du Règlement (CE) n° 1493/99 du Conseil, du 17 mai 1999, institue le régime juridique qui leur est applicable ; que les juges retiennent que tout vin résultant du pressurage de ces raisins est soumis à une obligation de distillation chez un distillateur agréé pour le volume dépassant la quantité normalement vinifiée, s'il n'a pas été exporté ; […]

 

Commentaires10


Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2021

[…] et la présentation. 8 Décret n° 2011-1618 du 23 novembre 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux bourguignons ». 9 Cf. notamment l'article 6.2 du règlement (CEE) n° 823/87 du Conseil du 16 mars 1987 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées et le D.3 de l'annexe VI du règlement (CE) n° 1493 / 1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole

 

Conclusions du rapporteur public · 2 février 2015

L'obligation déclarative dont la méconnaissance est à l'origine du litige était prévue, dans l'état du droit alors applicable, par les dispositions de l'article 18 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole2. […] 2 Cette obligation a été reprise par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole (article 111), entré en vigueur le 1er août 2009, dont les dispositions ont ensuite été intégrées, par un règlement (CE) n° 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009, […]

 

Lexbase · 18 juillet 2013

Texte du document

Version du 21 juillet 1999 • Modifiée
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

vu l'avis du Comité des régions(4),

considérant ce qui suit:

(1) le fonctionnement et le développement du marché commun des produits agricoles doivent s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune et celle-ci doit notamment comporter une organisation commune des marchés agricoles pouvant prendre diverses formes suivant les produits;

(2) la politique agricole commune a pour but d'atteindre les objectifs de l'article 33 du traité, et notamment, dans le secteur vitivinicole, la stabilisation des marchés et l'assurance d'un niveau de vie équitable pour la population agricole intéressée; ces objectifs peuvent être atteints par une adaptation des ressources aux besoins, fondée notamment sur une politique d'adaptation du potentiel viticole et sur une politique de qualité;

(3) le cadre existant de l'organisation commune du marché vitivinicole a été mis en place par le règlement (CEE) n° 822/87(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1627/98(6); compte tenu de l'expérience acquise, il convient de le remplacer pour répondre à la situation présente du secteur vitivinicole, qui se caractérise par le fait que, si les excédents structurels sont moins fréquents, des excédents sur plusieurs années restent néanmoins possibles, notamment à cause des risques de variations de la production d'une récolte à l'autre, inhérents au secteur;

(4) la mise en oeuvre des accords du cycle d'Uruguay en 1995 a entraîné une ouverture plus large du marché communautaire, désormais beaucoup moins sensible à l'impact des mesures d'intervention traditionnelles, ainsi qu'une réduction des possibilités d'exportations subventionnées qui contraint les producteurs de la Communauté à améliorer leur compétitivité; la majeure partie des exportations se fait d'ores et déjà sans subventions;

(5) le principal problème de marché auquel certains acteurs du secteur vitivinicole communautaire doivent faire face actuellement est leur capacité limitée à s'adapter assez rapidement à l'évolution de la concurrence, tant sur le marché intérieur que sur le marché extérieur; l'actuelle organisation commune de marché n'a offert aucune solution pour les aires viticoles dont la production ne trouve manifestement pas de débouché rémunérateur; les aires dont les marchés sont en expansion n'ont, quant à elles, pas bénéficié d'une souplesse suffisante pour leur ouvrir des perspectives de développement;

(6) en 1994, la Commission a présenté une proposition de réforme de l'organisation commune du marché vitivinicole, qui n'a toutefois pas été adoptée; entre-temps, la situation du marché a évolué;

(7) dès lors, pour garantir la souplesse nécessaire à une bonne adaptation à la nouvelle situation, une réforme de l'organisation commune du marché vitivinicole s'impose en vue d'atteindre les grands objectifs suivants: maintenir sur le marché communautaire un meilleur équilibre entre l'offre et la demande; donner aux producteurs la possibilité d'exploiter les marchés en expansion; permettre au secteur de devenir durablement plus compétitif; abolir l'utilisation de l'intervention comme débouché artificiel pour la production excédentaire; soutenir le marché vitivinicole et, de ce fait, favoriser la continuité des approvisionnements en produits de la distillation de vin des segments du secteur de l'alcool de bouche qui, traditionnellement, utilisent cet alcool; prendre en compte la diversité régionale; officialiser le rôle potentiel des groupements de producteurs et des organismes de filière;

(8) le règlement (CEE) n° 822/87 a été complété et mis en oeuvre par les règlements (CEE) n° 346/79(7), (CEE) n° 351/79(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1029/91(9), (CEE) n° 460/79(10), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3805/85(11), (CEE) n° 456/80(12), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1597/83(13), (CEE) n° 457/80(14), (CEE) n° 458/80(15), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 596/91(16), (CEE) n° 1873/84(17), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2612/97(18), (CEE) n° 895/85(19), modifié par le règlement (CEE) n° 3768/85(20), (CEE) n° 823/87(21), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1426/96(22), (CEE) n° 1442/88(23), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 859/1999(24), (CEE) n° 3877/88(25), (CEE) n° 4252/88(26), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1629/98(27), et (CEE) n° 2046/89(28), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2468/96(29), (CEE) n° 2048/89(30), (CEE) n° 2389/89(31), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2088/97(32), (CEE) n° 2390/89(33), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2611/97(34), (CEE) n° 2391/89(35), (CEE) n° 2392/89(36), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1427/96(37), (CEE) n° 3677/89(38), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2796/94(39), (CEE) n° 3895/91(40), (CEE) n° 2332/92(41), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1629/98, et (CEE) n° 2333/92(42), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1429/96(43); ces règlements ont été modifiés à plusieurs reprises et de façon substantielle; à l'occasion de nouvelles modifications, il convient, pour des raisons de clarté, de procéder à la refonte desdits règlements en les regroupant en un texte unique;

(9) le règlement (CEE) n° 822/87 prévoit que le Conseil en établit les règles générales d'application; il en a résulté une réglementation présentant une structure complexe; les règlements susvisés contiennent de nombreux détails techniques qui ont nécessité de fréquentes modifications; dès lors, le présent règlement doit, d'une manière générale, contenir toutes les orientations nécessaires à son application; il importe que le Conseil confère à la Commission toutes les compétences d'exécution nécessaires, conformément à l'article 211 du traité;

(10) les règles relatives à l'organisation commune du marché vitivinicole sont d'une complexité extrême; dans certains cas, elle ne prennent pas suffisamment en considération la diversité régionale; par conséquent, il convient de les simplifier dans toute la mesure du possible ainsi que de définir et de mettre en oeuvre, dans un cadre communautaire, une politique aussi proche que possible des producteurs;

(11) pour mettre à profit et renforcer l'amélioration de l'équilibre du marché ainsi que pour mieux adapter l'offre à la demande pour certains types de produits, il y a lieu de prévoir un cadre de mesures relatives à la gestion du potentiel viticole, qui comporte une limitation des plantations à moyen terme, des primes d'abandon définitif de superficies viticoles et un soutien en faveur de la restructuration et la reconversion des vignobles;

(12) les mesures structurelles qui ne se rapportent pas directement à la production de vin relèvent du champ d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien du développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements(44); les mesures de promotion contribuent pour une large part à la compétitivité du secteur et il convient d'encourager particulièrement la promotion des vins de la Communauté sur les marchés des pays tiers; toutefois, pour garantir la cohérence de la politique de promotion générale de la Communauté, il convient d'intégrer les mesures concernant le secteur vitivinicole dans le champ d'application d'une réglementation horizontale en la matière; à cette fin, la Commission a soumis une proposition de règlement relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers(45);

(13) l'équilibre du marché, bien que de manière relativement lente et difficile, s'est amélioré; ce résultat est dû, pour l'essentiel, aux restrictions en vigueur en matière de plantation; compte tenu de l'expérience acquise, il ne semble possible de recourir à aucune autre mesure pour mettre à profit et renforcer l'amélioration de l'équilibre du marché; il paraît donc nécessaire de limiter de la sorte l'exercice du droit de propriété des producteurs, conformément à l'intérêt général;

(14) dès lors, il y a lieu de maintenir, pendant une période limitée au moyen terme, des restrictions en matière de plantation, de manière à permettre à l'ensemble des mesures structurelles de produire leurs effets, et d'interdire la plantation de vignes pour la production de vin jusqu'au 31 juillet 2010, sauf exception prévue par le présent règlement;

(15) l'autorisation de plantation nouvelle en vigueur pour les vignes mères de greffons, le remembrement et l'expropriation, ainsi que l'expérimentation viticole, n'a pas perturbé indûment le marché vitivinicole et elle doit donc être maintenue, sous réserve des contrôles nécessaires; il convient, pour des raisons similaires, de permettre également la plantation de vignes dont la production est destinée à la consommation familiale du viticulteur;

(16) l'autorisation de plantation nouvelle en vigueur aux fins de la production de vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) et de vins de table désignés par une indication géographique est un élément utile d'une politique de qualité axée sur une meilleure adaptation de l'offre à la demande; néanmoins, un système de réserve de droits de plantation parfaitement opérationnel doit permettre d'atteindre cet objectif; dès lors, il convient de maintenir l'autorisation existante, sous réserve des contrôles nécessaires, pendant une période transitoire expirant le 31 juillet 2003, date à laquelle le système de réserve sera pleinement opérationnel;

(17) l'autorisation de replantation en vigueur est nécessaire pour permettre le renouvellement normal des vignobles épuisés; le système existant doit donc être maintenu, sous réserve des contrôles nécessaires; aux fins d'une plus grande souplesse, le système doit également permettre, sous réserve des contrôles nécessaires, l'acquisition et l'utilisation de droits de replantation avant que n'ait lieu l'arrachage correspondant; il convient de respecter les droits de replantation acquis dans le cadre de la réglementation communautaire ou nationale antérieure; par ailleurs, le transfert de droits de replantation d'une exploitation à une autre doit être possible, sous réserve de contrôles stricts et pour autant que ledit transfert s'inscrive dans la politique de qualité ou concerne les vignes mères de greffons ou soit lié au transfert d'une partie de l'exploitation; pour assurer le bon fonctionnement de l'organisation commune du marché, il convient de maintenir ces transferts à l'intérieur du même État membre;

(18) pour améliorer la gestion du potentiel viticole et favoriser une utilisation efficace des droits de plantation qui contribue à atténuer les effets des restrictions en matière de plantation, il convient d'établir un système de réserves nationales et/ou régionales;

(19) il importe d'accorder aux États membres un large pouvoir d'appréciation pour la gestion des réserves, sous réserve des contrôles nécessaires, afin de leur permettre de mieux adapter l'utilisation des droits de plantation de ces réserves aux besoins locaux; ce pouvoir d'appréciation doit comprendre la possibilité d'acheter des droits de plantation pour approvisionner les réserves et de vendre des droits de plantation issus de celles-ci; à cette fin, il convient de permettre aux États membres de ne pas appliquer le système de réserve, à condition qu'ils puissent prouver qu'ils disposent d'un système efficace de gestion des droits de plantation;

(20) l'octroi d'avantages particuliers aux jeunes producteurs peut faciliter non seulement leur installation, mais également l'adaptation structurelle de l'exploitation après leur première installation; dès lors, ces producteurs doivent pouvoir bénéficier à titre gratuit de droits issus des réserves;

(21) pour garantir l'utilisation optimale des ressources et mieux adapter l'offre à la demande, il importe que les droits de plantation soient utilisés par leurs titulaires dans un délai raisonnable ou, à défaut, attribués ou réattribués aux réserves; pour les mêmes raisons, il convient que les droits attribués aux réserves soient octroyés dans un délai raisonnable;

(22) l'amélioration de l'équilibre du marché et le développement du marché mondial peuvent justifier une augmentation des droits de plantation, qui doivent être attribués aux États membres concernés ainsi que, pour une partie, une réserve communautaire pour une attribution conditionnée à une demande supplémentaire du marché; il y a lieu de déduire de ladite augmentation les droits de plantation nouvelle octroyés pour des v.q.p.r.d. et les vins de table désignés par une indication géographique;

(23) certaines superficies ont été plantées en violation des dispositions restrictives en vigueur en matière de plantation; il est avéré que les sanctions prévues pour garantir que les produits issus de ces superficies ne perturbent pas le marché vitivinicole sont difficiles à appliquer; il y a donc lieu de prévoir l'arrachage des superficies plantées illégalement; cette obligation doit s'imposer à l'égard de toute plantation illégale intervenue après la publication de la proposition relative au présent règlement, à partir de laquelle les producteurs ont eu connaissance du projet d'introduction de ladite obligation;

(24) sans préjudice des mesures nationales en vigueur, il n'est pas possible, pour des raisons de sécurité juridique, d'imposer au niveau communautaire l'arrachage des superficies plantées illégalement avant la publication de la proposition relative au présent règlement; dès lors, pour permettre un meilleur contrôle du potentiel viticole, il convient que, pendant une période déterminée, les États membres puissent régulariser la situation desdites superficies, sous réserve des contrôles nécessaires; un traitement différent peut être prévu quant à la régularisation en fonction des modalités de la plantation concernée, en particulier au cas où une telle plantation est susceptible d'entraîner une augmentation de la production; au cas où un tel risque existe, le producteur concerné peut être soumis à des sanctions administratives appropriées;

(25) il convient de donner aux États membres la possibilité de prendre en considération les conditions locales et, par conséquent, d'imposer, le cas échéant, des règles plus strictes en ce qui concerne les plantations nouvelles, les replantations et le surgreffage;

(26) il y a des aires viticoles dont la production n'est pas adaptée à la demande; pour stimuler l'adaptation du secteur dans son ensemble, il convient d'encourager l'abandon définitif de superficies viticoles dans lesdites aires; dès lors, il y a lieu d'accorder une prime à cet effet; il convient de confier aux États membres la gestion de cette prime, dans un cadre communautaire et sous réserve des contrôles nécessaires, de façon à mieux cibler la prime sur les régions concernées; par conséquent, les États membres doivent notamment pouvoir désigner les régions concernées et moduler le montant de la prime sur la base de critères objectifs et dans le respect d'un plafond général;

(27) la production de vin des États membres qui ne produisent pas plus de 25000 hectolitres par an ne saurait porter atteinte à l'équilibre du marché; dès lors, il convient d'exonérer lesdits États membres des restrictions en matière de plantation, en les privant, toutefois, de la possibilité de bénéficier de la prime d'abandon définitif de superficies viticoles;

(28) il y a d'autres aires viticoles dont la production n'est pas adaptée à la demande, mais pourrait l'être davantage moyennant une restructuration des vignobles sous forme de reconversion variétale, de réimplantation de vignobles ou d'amélioration des techniques de gestion des vignobles; dès lors, il convient de prévoir un soutien à cette fin, sous réserve des contrôles nécessaires;

(29) afin qu'une telle restructuration et une telle reconversion soient effectuées de manière contrôlée, celles-ci devraient être planifiées; il convient que les plans soient élaborés à un niveau aussi proche que possible des producteurs afin de garantir la prise en considération de la diversité régionale; néanmoins, afin d'assurer la conformité des plans avec la réglementation communautaire, les États membres doivent rester responsables en dernier ressort de ces plans;

(30) la restructuration et la reconversion ont deux conséquences financières majeures pour les producteurs, à savoir une perte de recettes pendant la période de reconversion et des coûts de mise en oeuvre de ces mesures; il convient dès lors que le soutien porte sur ces deux aspects; dans le processus de restructuration, une place existe pour des mesures nationales supplémentaires, dans des limites définies;

(31) pour une meilleure gestion du potentiel viticole, il est souhaitable qu'un inventaire en soit dressé au niveau de l'État membre ou au niveau régional; pour encourager les États membres à réaliser l'inventaire, il convient de limiter à ceux parmi eux qui auront dressé cet inventaire l'accès à la régularisation des superficies plantées illégalement, à l'augmentation des droits de plantation ainsi qu'au soutien en faveur de la restructuration et de la reconversion; dans le cas d'inventaires régionaux, les régions qui ont établi l'inventaire ne doivent pas être exclues du bénéfice des mesures de régularisation, de restructuration et de reconversion du fait que d'autres régions ne l'auraient pas réalisé; toutefois, tous les inventaires régionaux doivent être achevés avant le 31 décembre 2001;

(32) le classement des variétés de vigne pour la production de vin est d'autant meilleur qu'il est effectué à un niveau plus proche des producteurs; dès lors, il convient que la Communauté en confie la charge aux États membres;

(33) le règlement (CEE) n° 2392/86 du Conseil du 24 juillet 1986 portant établissement du casier viticole communautaire(46), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1631/98(47), doit rester en vigueur pour permettre aux États membres dans lesquels son établissement est en cours de le terminer; toutefois, il y a lieu de prévoir son adaptation ou sa suppression ultérieures;

(34) pour préserver l'équilibre du marché, il convient de prévoir une aide au stockage privé de vin de table et de certains types de moûts de raisins; il importe que la mesure soit aussi souple que possible pour s'adapter aux mouvements du marché; à cet effet, il convient notamment de prévoir la possibilité de suspendre son application dans les plus brefs délais;

(35) afin d'éliminer la possibilité du recours à l'intervention comme débouché artificiel de la production excédentaire, il convient de modifier le régime de distillation; dès lors, il y a lieu de prévoir les formes de distillation suivantes: la distillation obligatoire des sous-produits de la vinification; la distillation obligatoire des vins issus de raisins qui ne sont pas classés exclusivement en tant que variétés à raisins de cuve; la distillation aux fins de soutenir le marché vitivinicole en favorisant la continuité des approvisionnements en produits de la distillation de vin des segments du secteur de l'alcool de bouche qui, traditionnellement, utilisent cet alcool, et la distillation de crise; il convient de supprimer toute autre forme de distillation; pour répondre aux besoins du marché et aux conditions régionales particulières, il importe que les mesures susvisées soient aussi souples que possible;

(36) étant donné la mauvaise qualité des vins obtenus par surpressage, il y a lieu d'interdire cette pratique et, afin de l'éviter, de prévoir la distillation obligatoire des marcs et des lies; toutefois, pour tenir compte des conditions de production dans certaines régions viticoles, des dérogations à cette obligation peuvent être prévues; en outre, étant donné que les structures de production et de marché dans la zone viticole A ou dans la partie allemande de la zone viticole B ou dans les régions plantées en vignes en Autriche sont à même d'assurer que les objectifs de la mesure sont atteints, il convient, pour les producteurs de ces régions, de remplacer l'obligation de distillation des sous-produits de la vinification par l'obligation de faire retirer sous contrôle ces sous-produits;

(37) il y a lieu d'orienter la production de vins issus de raisins non classés exclusivement en tant que variétés à raisins de cuve en premier lieu vers les destinations traditionnelles du secteur des boissons spiritueuses et des autres débouchés traditionnels; il convient de prévoir la distillation obligatoire des quantités de tels vins qui dépassent celles normalement produites pour ces destinations;

(38) certains segments du secteur de l'alcool de bouche constituent un débouché traditionnel important des produits de la distillation de vin et des autres produits de la vigne; pour approvisionner ledit marché, il convient dès lors de prévoir un soutien communautaire de la distillation du vin de table et du vin apte à donner du vin de table sous la forme d'une aide principale pour la distillation de ces vins et d'une aide accessoire pour le stockage du distillat obtenu;

(39) pour faire face aux cas exceptionnels de perturbation du marché et aux problèmes graves de qualité, il y a lieu de prévoir une mesure de distillation de crise; pour prendre en considération les situations particulières, il convient que la Commission fixe le montant et le type de l'aide, y compris le cas où une détérioration démontrable du prix de marché pour une catégorie de vin a été notée; il importe que la mesure soit appliquée par les producteurs sur une base volontaire; il convient de prévoir que, en cas de recours à cette mesure trois années de suite pour une catégorie de vin particulière (dans une zone particulière), la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport et, le cas échéant, des propositions;

(40) il importe que l'alcool issu de la distillation soit écoulé de façon à permettre une plus grande transparence et un meilleur contrôle et à éviter toute perturbation des marchés traditionnels de l'alcool;

(41) actuellement, l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel n'est pas effectuée dans les mêmes conditions économiques par tous les producteurs communautaires en raison des pratiques oenologiques diverses que le présent règlement autorise; afin de supprimer cette discrimination, il convient d'encourager l'emploi des produits de la vigne pour l'enrichissement, ce qui permettrait d'élargir leurs débouchés et contribuerait à éviter les excédents de vin; pour ce faire, il y a lieu d'aligner les prix des différents produits utilisés pour l'enrichissement; ce résultat peut être atteint par l'institution d'un régime d'aide en faveur des moûts de raisins concentrés et des moûts de raisins concentrés rectifiés utilisés pour l'enrichissement, provenant de certaines régions;

(42) il reste nécessaire, afin d'atteindre un équilibre plus stable entre la production et les utilisations, d'intensifier l'utilisation des produits de la vigne; il apparaît justifié d'intervenir même en amont de la production des vins de table en favorisant pour les moûts certaines destinations autres que la vinification, au moyen d'une aide garantissant le maintien des débouchés traditionnels des produits viticoles communautaires; il importe d'appliquer une telle mesure en évitant toute distorsion de la concurrence et en tenant compte des méthodes de production traditionnelles;

(43) les producteurs n'ayant pas satisfait à leurs obligations en matière de distillation doivent être exclus du bénéfice de toute autre mesure d'intervention;

(44) en cas de prix élevés sur le marché communautaire, il convient de prévoir également des possibilités d'action;

(45) compte tenu des caractéristiques du marché vitivinicole, la constitution de groupements de producteurs est de nature à contribuer à la réalisation des objectifs de l'organisation commune du marché; les États membres peuvent reconnaître de tels groupements; ceux-ci doivent se constituer sur une base volontaire et faire la preuve de leur utilité par l'étendue et l'efficacité des services qu'ils offrent à leurs membres;

(46) afin d'améliorer le fonctionnement du marché pour les v.q.p.r.d. et les vins de table avec indication géographique, les États membres doivent être en mesure de procéder à la mise en oeuvre de décisions prises par les organismes de filière; la portée de ces décisions doit exclure certaines pratiques concertées; il convient que la Commission garantisse la conformité de telles décisions avec le droit communautaire; les organismes de filière doivent remplir certaines tâches, prenant en compte les intérêts des consommateurs;

(47) pour des raisons de santé et pour favoriser la recherche de la qualité, il convient de définir au niveau communautaire les seuls traitements et pratiques oenologiques autorisés pour la fabrication des produits relevant du présent règlement; pour des raisons similaires, il y a lieu de n'utiliser que des variétés à raisins de cuve pour la production des vins destinés à la consommation humaine;

(48) compte tenu du fait que les conditions de production, en particulier le sol, le terrain et le climat, varient considérablement d'une zone viticole de la Communauté à une autre, il est essentiel que de telles variations soient prises en compte s'agissant des pratiques et traitements oenologiques; pour des raisons de simplicité et afin de faciliter les modifications fondées sur l'expérience acquise et le progrès technologique, certaines limites et conditions techniques liées à ces pratiques et traitements doivent être définis dans le cadre des modalités d'application; néanmoins, il convient de fixer dans le présent règlement les limites concernant les niveaux d'anhydride sulfureux, de l'acide sorbique et du sorbate de potassium, compte tenu de leur importance en matière de santé;

(49) il y a lieu de prévoir les méthodes d'analyse autorisées pour les produits vitivinicoles;

(50) la désignation, la dénomination et la présentation des produits relevant du présent règlement peuvent avoir des conséquences importantes quant à leurs perspectives de commercialisation; dès lors, il convient que le présent règlement établisse des règles à ce sujet qui prennent en compte les intérêts légitimes des consommateurs et des producteurs et favorisent le bon fonctionnement du marché intérieur et l'élaboration de produits de qualité; les principes fondamentaux de ces règles doivent prévoir l'utilisation obligatoire de certaines mentions permettant d'identifier le produit et de fournir aux consommateurs certaines informations importantes, ainsi que l'utilisation facultative de certaines autres indications sur la base de règles communautaires ou sous réserve des dispositions relatives à la prévention de pratiques frauduleuses;

(51) les règles concernant notamment la désignation doivent prévoir des dispositions en matière de prévention de pratiques frauduleuses, de sanctions au niveau communautaire à appliquer en cas d'étiquetage impropre, d'utilisation de langues, en particulier lorsque différents alphabets sont concernés, et d'utilisation de marques, en particulier lorsque celles-ci pourraient créer des confusions auprès des consommateurs;

(52) compte tenu des différences entre les produits couverts par le présent règlement et leurs marchés, ainsi que des attentes des consommateurs et des usages traditionnels, les règles doivent être différenciées selon les produits concernés, en particulier pour ce qui est du vin mousseux, et selon leur origine;

(53) il convient que des règles s'appliquent également à l'étiquetage des produits importés, en particulier afin de clarifier leur origine et d'éviter toute confusion avec des produits communautaires;

(54) le droit d'utiliser des indications géographiques et d'autres mentions traditionnelles a une valeur économique; dès lors, il importe de réglementer ce droit et de protéger ces mentions; pour favoriser une concurrence loyale et ne pas induire en erreur les consommateurs, il peut être nécessaire que cette production ait une incidence sur des produits ne relevant pas du présent règlement, y compris ceux qui ne sont pas visés à l'annexe I du traité;

(55) compte tenu de l'intérêt des consommateurs et de l'opportunité d'un traitement correspondant des v.q.p.r.d. dans les pays tiers, il y a lieu de prévoir, dans le cadre d'une réciprocité des engagements, la possibilité que les vins importés destinés à la consommation humaine directe et désignés à l'aide d'une indication géographique bénéficient de ce régime de protection et de contrôle lorsqu'ils sont commercialisés dans la Communauté;

(56) afin de se conformer aux obligations découlant notamment des articles 23 et 24 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, qui fait partie intégrante de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce approuvé par la décision 94/800/CE(48), il convient de prévoir le droit pour les parties intéressées d'empêcher, sous certaines conditions, l'utilisation irrégulière d'indications géographiques protégées par un pays tiers membre de l'OMC;

(57) la mise en oeuvre d'une politique de qualité dans le domaine agricole, et particulièrement dans le domaine vitivinicole, ne peut que contribuer à améliorer les conditions du marché et à élargir ainsi les débouchés; l'adoption de règles communes complémentaires concernant la production et le contrôle des v.q.p.r.d. s'inscrit dans le cadre d'une telle politique et peut contribuer à la réalisation de ces objectifs;

(58) afin de maintenir une qualité minimale des v.q.p.r.d., d'éviter une augmentation incontrôlable de la production de ces vins et de rapprocher les dispositions des États membres en vue de l'établissement de conditions de concurrence équitables dans la Communauté, il convient de fixer un cadre de règles communautaires régissant la production et le contrôle de ces vins, auquel les dispositions spécifiques adoptées par les États membres devront se conformer;

(59) il est nécessaire d'énumérer et de définir la nature et la portée des éléments permettant de caractériser chacun des v.q.p.r.d. en tenant compte des conditions traditionnelles de production; il importe, cependant, que soit réalisé un effort commun d'harmonisation en ce qui concerne les exigences de qualité; lesdits éléments doivent être les suivants: délimitation de l'aire de production, encépagement, pratiques culturales, méthodes de vinification, titre alcoométrique volumique minimal naturel, rendement à l'hectare, analyse et appréciation des caractéristiques organoleptiques; eu égard à la nature particulière des vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées (v.l.q.p.r.d.) et des vins mousseux de qualité produits dans des régions déterminées (v.m.q.p.r.d.), il y a lieu d'établir des règles particulières pour ces produits;

(60) l'expérience montre qu'il est nécessaire d'établir avec plus de précision les règles concernant le déclassement des v.q.p.r.d. en vin de table et de prévoir les cas dans lesquels le producteur peut ne pas demander le classement en v.q.p.r.d. d'un produit figurant dans sa déclaration de récolte ou de production en tant que produit apte à donner un v.q.p.r.d.;

(61) afin de conserver le caractère qualitatif particulier des v.q.p.r.d., il convient de permettre aux États membres d'appliquer des règles complémentaires ou plus rigoureuses régissant la production et la mise en circulation des v.q.p.r.d., compte tenu des usages loyaux et constants;

(62) la création d'un marché unique pour la Communauté dans le secteur vitivinicole implique l'établissement d'un régime d'échanges aux frontières extérieures de celle-ci; un régime des échanges s'ajoutant au système des interventions et comportant un régime de droits à l'importation et de restitutions à l'exportation est de nature, en principe, à stabiliser le marché communautaire; ce régime des échanges repose sur les accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay;

(63) afin de contrôler le volume du commerce du vin avec les pays tiers, il convient d'instaurer pour certains produits un régime de certificats d'importation et d'exportation comportant la constitution d'une garantie assurant la réalisation des opérations en vue desquelles ces certificats sont demandés;

(64) afin d'éviter ou de contrer les effets préjudiciables au marché communautaire pouvant résulter des importations de certains produits agricoles, les importations d'un ou de plusieurs de ces produits doivent être soumises au paiement d'un droit additionnel si certaines conditions sont remplies;

(65) il convient, sous certaines conditions, d'attribuer à la Commission le pouvoir d'ouvrir et de gérer les contingents tarifaires découlant d'accords internationaux conclus conformément au traité ou d'autres actes du Conseil;

(66) la possibilité d'octroyer, lors de l'exportation vers les pays tiers, une restitution égale à la différence entre les prix dans la Communauté et sur le marché mondial et en conformité avec l'accord OMC sur l'agriculture(49), est de nature à sauvegarder la participation de la Communauté au commerce international du vin; ces restitutions sont soumises à des limites exprimées en quantité et en valeur;

(67) le respect des limites exprimées en valeur doit être assuré, lors de la fixation des restitutions, par le suivi des paiements dans le cadre de la réglementation relative au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole; le contrôle peut être facilité par la préfixation obligatoire des restitutions, sans préjuger de la possibilité, dans le cas des restitutions différenciées, de changer la destination préfixée à l'intérieur d'une zone géographique à laquelle s'applique un taux de restitution unique; dans le cas du changement de la destination, il convient de payer la restitution applicable à la destination réelle, tout en la plafonnant au niveau du montant applicable à la destination fixée;

(68) la surveillance des contraintes de quantités requiert l'instauration d'un système de suivi fiable et efficace; à cet effet, il convient de soumettre l'octroi de toute restitution à l'exigence d'un certificat d'exportation; l'octroi des restitutions dans les limites disponibles doit être effectué en fonction de la situation particulière de chacun des produits concernés; des dérogations à cette discipline ne peuvent être admises que pour les actions d'aide alimentaire, celles-ci étant exemptes de toute limitation; le suivi des quantités exportées à l'aide de restitutions pendant les campagnes visées par l'accord OMC sur l'agriculture doit être assuré sur la base des certificats d'exportation délivrés au titre de chaque campagne;

(69) en complément au système décrit ci-dessus, il convient de prévoir, dans la mesure nécessaire à son bon fonctionnement, la possibilité de réglementer le recours au régime de perfectionnement actif et, dans la mesure où la situation du marché l'exige, l'interdiction de ce recours;

(70) le régime des droits de douane permet de renoncer à toute autre mesure de protection aux frontières extérieures de la Communauté; toutefois, le mécanisme du marché intérieur et des droits de douane peut, dans des circonstances exceptionnelles, être mis en défaut; afin de ne pas laisser, dans de tels cas, le marché communautaire sans défense contre les perturbations risquant d'en résulter, il convient de permettre à la Communauté de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires; ces mesures doivent être en conformité avec les obligations découlant des accords OMC;

(71) il est nécessaire de soumettre les produits importés des pays tiers à des règles permettant de garantir un certain équilibre avec les définitions communautaires des vins; lesdits produits doivent également être en conformité avec les règles établies dans leur pays d'origine et, le cas échéant, être accompagnés d'un bulletin d'analyse;

(72) il convient de prévoir, pour tous les produits régis par le présent règlement et circulant à l'intérieur de la Communauté, qu'ils doivent être pourvus d'un document d'accompagnement;

(73) la réalisation d'un marché unique serait compromise par l'octroi de certaines aides; dès lors, il convient que les dispositions du traité permettant d'apprécier les aides accordées par les États membres et de prohiber celles qui sont incompatibles avec le marché commun soient rendues applicables dans le secteur vitivinicole; les dispositions relatives aux primes d'abandon définitif de superficies viticoles ne doivent pas faire obstacle à l'octroi d'aides prévues par les réglementations nationales aux mêmes fins;

(74) eu égard à la complexité inévitable des règles dans le secteur vitivinicole, il importe que des autorités des États membres en assurent le respect; la Commission doit être en mesure de contrôler et d'assurer ce respect en recourant à ses propres inspecteurs collaborant avec les autorités des États membres;

(75) au fur et à mesure de l'évolution du marché commun du vin, les États membres et la Commission doivent se communiquer les données nécessaires à l'application du présent règlement; il importe que les producteurs de raisins destinés à la vinification, de moût et de vin fassent une déclaration de récolte, cette information étant nécessaire; les États membres doivent être en mesure de demander aux producteurs d'autres informations; la Commission doit pouvoir procéder à l'évaluation de toutes données en faisant appel à une assistance externe;

(76) pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité de gestion;

(77) les dépenses encourues par les États membres du fait des obligations découlant de l'application du présent règlement doivent être financées par la Communauté conformément au règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le financement de la politique agricole commune(50);

(78) l'organisation commune du marché vitivinicole doit tenir compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 33 et 131 du traité;

(79) l'organisation commune du marché vitivinicole doit également respecter les accords conclus conformément à l'article 300, paragraphe 2, du traité, notamment ceux qui font partie de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, et plus spécialement l'accord sur les obstacles techniques au commerce(51);

(80) la transition entre les dispositions du règlement (CEE) n° 822/87 et des autres règlements concernant le secteur vitivinicole et les dispositions du présent règlement est susceptible de créer des difficultés qui ne sont pas envisagées par le présent règlement; afin de parer à cette éventualité, il y a lieu de permettre à la Commission d'adopter les mesures transitoires nécessaires; il convient également d'autoriser la Commission à résoudre des problèmes pratiques spécifiques,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

CHAMP D'APPLICATION