Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 janvier 1988

1. Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 16, le paiement de la restitution est subordonné à la production de la preuve que les produits pour lesquels la déclaration d'exportation a été acceptée ont, au plus tard dans un délai de soixante jours à compter de cette acceptation, quitté en l'état le territoire douanier de la Communauté.

2. Pour l'application du présent règlement, les produits livrés à titre de provisions de bord aux plates-formes de forages ou d'exploitation définies à l'article 42 para- graphe 1 point a) sont considérées comme ayant quitté le territoire douanier de la Communauté.

3. La congélation des produits ou des marchandises ne remet pas en cause la conformité aux dispositions du paragraphe 1.

Il en va de même du reconditionnement, à condition que cette opération n'entraîne pas de modification en ce qui concerne soit la sous-position de la nomenclature combinée, soit la sous-position de la nomenclature utilisée pour les restitutions ou autres montants applicables à l'exportation. Le reconditionnement ne peut être effectué qu'après notification aux autorités douanières et en accord avec celles-ci.

En cas de reconditionnement, l'exemplaire de contrôle T 5 visé à l'article 1er du règlement (CEE) no 2823/87 est annoté en conséquence.

4. Si le délai visé au paragraphe 1 n'a pu être respecté par suite d'un cas de force majeure, ce délai peut être prolongé, sur demande de l'exportateur, pour une durée jugée nécessaire par l'organisme compétent de l'État membre où la déclaration d'exportation a été acceptée, en raison de la circonstance invoquée.

Décisions62


1CJCE, n° C-49/94, Arrêt de la Cour, Irlande contre Commission des Communautés européennes, 14 septembre 1995

[…] des conditions de préfinancement; notamment, aucune déclaration d' exportation en bonne et due forme n' avait été déposée dans les délais, conformément à l' article 30 du règlement (CEE) n 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d' application du régime des restitutions à l' exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1). Le formulaire utilisé aurait dû être le document administratif unique (DAU) dont il est question dans le règlement (CEE) n 1900/85 du Conseil, du 8 juillet 1985, relatif à la mise en place de formulaires communautaires de déclaration d' exportation et d' importation (JO L 179, p. 4). […]

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  • Refus de prise en charge de 2 % des dépenses concernées·
  • Fonds européen d'orientation et de garantie agricole·
  • Déclaration d' exportation en bonne et due forme·
  • Caractère excessif et disproportionné·
  • Organisation commune des marchés·
  • Restitutions à l' exportation·
  • Restitutions à l'exportation·
  • Politique agricole commune·
  • Exclusion 2. agriculture·
  • Financement par le feoga

2CJUE, n° C-218/09, Arrêt de la Cour, SGS Belgium NV contre Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV et Firme Derwa NV,…

[…] ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le hof van beroep te Brussel (Belgique), par décision du 4 juin 2009, parvenue à la Cour le 15 juin 2009, dans les procédures

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  • Mécanismes communs à plusieurs organisations communes·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Organisations communes des marchés·
  • Mesures monétaires en agriculture·
  • Organisation commune des marchés·
  • Restitutions à l'exportation·
  • Restitution différenciée·
  • Agriculture et pêche·
  • Agriculture·
  • Exportation

3Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 27 mars 1998, 95PA03016, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

Il résulte des dispositions combinées des articles 3, 4 et 13 du règlement du 27 novembre 1987 modifié de la Commission des Communautés européennes que c'est le jour de l'exportation, lorsque les marchandises quittent le territoire douanier de la Communauté, que doit être constatée la qualité saine, loyale et marchande des produits exportés, […] par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 24 juin 1993 par laquelle le directeur général de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES a rejeté la demande du GEFAR tendant à obtenir le reversement de la somme de 1.172.794, 04 F ;

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  • Exportations -restitutions à l'exportation de céréales·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Communautés européennes·
  • Commerce exterieur·
  • Produits agricoles·
  • Règles applicables·
  • Cereales·
  • Céréale·
  • Exportation·
  • Navire
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Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 11 décembre 2015

Quand bien même ces irrégularités ont conduit à l'infliction, non de simples « mesures administratives » mentionnées à l'article 4 du règlement mais des « sanctions administratives » mentionnées à son article 5, le règlement ne prévoit, toujours, qu'un seul délai de prescription, de quatre ans (voir en ce sens CJCE 24 juin 2004, Handlbauer, aff. […]

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Conclusions du rapporteur public

Le règlement n(est pas clair : l(article 13 pose une obligation générale de qualité des produits requise pour percevoir les restitutions. […]

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