1. Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 16, le paiement de la restitution est subordonné à la production de la preuve que les produits pour lesquels la déclaration d'exportation a été acceptée ont, au plus tard dans un délai de soixante jours à compter de cette acceptation, quitté en l'état le territoire douanier de la Communauté.
2. Pour l'application du présent règlement, les produits livrés à titre de provisions de bord aux plates-formes de forages ou d'exploitation définies à l'article 42 para- graphe 1 point a) sont considérées comme ayant quitté le territoire douanier de la Communauté.
3. La congélation des produits ou des marchandises ne remet pas en cause la conformité aux dispositions du paragraphe 1.
Il en va de même du reconditionnement, à condition que cette opération n'entraîne pas de modification en ce qui concerne soit la sous-position de la nomenclature combinée, soit la sous-position de la nomenclature utilisée pour les restitutions ou autres montants applicables à l'exportation. Le reconditionnement ne peut être effectué qu'après notification aux autorités douanières et en accord avec celles-ci.
En cas de reconditionnement, l'exemplaire de contrôle T 5 visé à l'article 1er du règlement (CEE) no 2823/87 est annoté en conséquence.
4. Si le délai visé au paragraphe 1 n'a pu être respecté par suite d'un cas de force majeure, ce délai peut être prolongé, sur demande de l'exportateur, pour une durée jugée nécessaire par l'organisme compétent de l'État membre où la déclaration d'exportation a été acceptée, en raison de la circonstance invoquée.
Quand bien même ces irrégularités ont conduit à l'infliction, non de simples « mesures administratives » mentionnées à l'article 4 du règlement mais des « sanctions administratives » mentionnées à son article 5, le règlement ne prévoit, toujours, qu'un seul délai de prescription, de quatre ans (voir en ce sens CJCE 24 juin 2004, Handlbauer, aff. […]
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