Version en vigueur
Entrée en vigueur : 29 décembre 2006

1.   Sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l'article 87, paragraphe 1, du traité et comme non soumises, de ce fait, à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, les aides qui satisfont aux conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article.

2.   Le montant brut total des aides de minimis octroyées à une même entreprise ne peut excéder 200 000 EUR sur une période de trois exercices fiscaux. Le montant brut total des aides de minimis octroyées à une même entreprise active dans le secteur du transport routier ne peut excéder 100 000 EUR sur une période de trois exercices fiscaux. Ces plafonds s'appliquent quels que soient la forme et l'objectif des aides de minimis et indépendamment du fait que l'aide accordée par l'État membre soit financée en tout ou en partie au moyen de ressources communautaires. La période à prendre en considération est déterminée en se référant aux exercices fiscaux utilisés par l’entreprise dans l'État membre concerné.

Si le montant d’aide total accordé par une mesure d’aide excède ce plafond, ce montant d’aide ne peut bénéficier du présent règlement, même pour la fraction n'excédant pas ce plafond. Dans ce cas le bénéfice du présent règlement ne peut être invoqué pour cette mesure ni au moment de l'octroi de l'aide, ni ultérieurement.

3.   Le plafond fixé au paragraphe 2 est exprimé sous la forme d'une subvention. Tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c'est-à-dire avant impôts ou autres prélèvements. Lorsqu'une aide est accordée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention brut.

Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Le taux d'intérêt qui doit être utilisé à des fins d'actualisation et pour calculer l'équivalent-subvention brut est le taux de référence applicable au moment de l'octroi.

4.   Le présent règlement ne s'applique qu'aux aides, quelle qu'en soit la forme, pour lesquelles il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque («aides transparentes»). En particulier:

a)

Les aides consistant en des prêts sont traitées comme des aides de minimis transparentes dès lors que l'équivalent-subvention brut est calculé sur la base des taux d'intérêt du marché en vigueur au moment de l'octroi de l'aide.

b)

Les aides consistant en des apports de capitaux ne sont pas considérées comme des aides de minimis transparentes, sauf si le montant total de l'apport en capitaux publics est inférieur au plafond de minimis.

c)

Les aides consistant en des mesures de capital-investissement ne sont pas considérées comme des aides de minimis transparentes, sauf si, dans le cadre du régime de capital-investissement concerné, l'apport de capitaux à chaque entreprise cible ne dépasse pas le plafond de minimis.

d)

Les aides individuelles octroyées dans le cadre d'un régime de garanties en faveur d’entreprises qui ne sont pas des entreprises en difficulté sont traitées comme des aides de minimis lorsque la partie garantie du prêt sous-jacent ne dépasse pas 1 500 000 EUR par entreprise. Les aides individuelles octroyées dans le cadre d'un régime de garanties en faveur d’entreprises actives dans le secteur du transport routier qui ne sont pas des entreprises en difficulté sont traitées comme des aides de minimis lorsque la partie garantie du prêt sous-jacent ne dépasse pas 750 000 EUR par entreprise. Si la partie garantie du prêt sous-jacent ne représente qu’une fraction donnée de ce seuil, l’équivalent subvention brut de la garantie sera présumé correspondre à la même fraction du seuil applicable établi à l’article 2, paragraphe 2. La garantie ne peut excéder 80 % du prêt sous-jacent. Les régimes de garanties seront également considérés comme transparents si i) avant la mise en oeuvre de ce régime, la méthodologie permettant de calculer, dans le contexte du présent règlement, l’équivalent-subvention brut contenu dans la garantie a été approuvée par la Commission en vertu d’un autre règlement adopté par la Commission dans le domaine des aides d’Etat et ii) la méthodologie approuvée porte explicitement sur le type de garanties et le type de transactions sous-jacentes concernées par l’application du présent règlement.

5.   Les aides de minimis ne peuvent pas être cumulées avec des aides d'État pour les mêmes dépenses admissibles si ce cumul conduit à une intensité d'aide dépassant le niveau fixé dans les circonstances spécifiques de chaque cas par un règlement d’exemption ou une décision adoptée par la Commission.

Décisions60


1Tribunal administratif de Paris, 10 décembre 2014, n° 1402542
Rejet

[…] 19-04-02-01-08-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « I. […] 2° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d'opérations visées au 1° ; 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au 1° ; 4° Les frais de dépôt des dessins et modèles. 5° Les frais de défense des dessins et modèles, […]

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2Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 5 novembre 2021, 434036, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 août et 28 novembre 2019 et le 15 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Laboratoires Gilbert demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu :

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3CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 9 mai 2019, 17NC01912, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […]

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Conclusions du rapporteur public · 5 novembre 2021

A l'appui de ce pourvoi, elle soutient notamment que la cour a commis une erreur de droit en faisant application à l'espèce des dispositions de l'article 1465 du CGI dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-1143 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, soumettant le bénéfice de l'exonération professionnelle instituée par cet article au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] D'une part, en effet, le renvoi opéré au dernier alinéa de l'article 1465, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 11 novembre 2015

[…] «Renvoi préjudiciel – Articles 107 TFUE et 108 TFUE – Aides d'État – Aide octroyée en violation de l'article 108, paragraphe 3, TFUE – Décision d'une juridiction d'un État membre établissant la validité du contrat octroyant cette aide – Autorité de la chose jugée – Interprétation conforme – Principe d'effectivité […]

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