Règlement délégué (UE) 2017/2366 du 18 décembre 2017


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 janvier 2018

Sur le règlement :

Date de signature : 18 décembre 2017
Date de publication au JOUE : 19 décembre 2017
Titre complet : Règlement délégué (UE) 2017/2366 de la Commission du 18 décembre 2017 modifiant la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d'application pour les procédures de passation des marchés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

Décisions2


1CJUE, n° C-643/19, Ordonnance de la Cour, Resopre – Sociedade Revendedora de Aparelhos de Precisão SA contre Município de Peso da Régua, 25 mai 2020

— 

[…] L'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur l'attribution de contrats de concession (JO 2014, L 94, p. 1), telle que modifiée par le règlement délégué (UE) 2017/2366 de la Commission, du 18 décembre 2017 (JO 2017, L 337, p. 21) (ci-après la directive « 2014/23 »), dispose :

 

2CJUE, n° C-332/20, Arrêt de la Cour, Roma Multiservizi spa et Rekeep spa contre Roma Capitale et Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 1er août 2022

— 

[…] sur l'attribution de contrats de concession (JO 2014, L 94, p. 1), telle que modifiée par le règlement délégué (UE) 2017/2366 de la Commission, du 18 décembre 2017 (JO 2017, L 337, p. 21) (ci-après la « directive 2014/23 »), ainsi que des articles 12 et 18 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, […]

 

Commentaires9


genesis-avocats.com · 19 janvier 2018

www.genesis-avocats.com · 19 janvier 2018

Texte du document

Version du 1 janvier 2018 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession (1), et notamment son article 9, paragraphe 4, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit: