Article 89 du Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
1.   Les États membres adoptent des mesures pour garantir que les produits visés à l'article 119, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, qui ne sont pas étiquetés conformément aux dispositions dudit règlement, ne sont pas mis sur le marché ou en sont retirés. 2.   Sans préjudice de toute disposition particulière que pourrait adopter la Commission, les importations dans l'Union des produits visés à l'article 189, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 1308/2013 font l'objet de contrôles destinés à déterminer si les conditions prévues au paragraphe 1 dudit article sont remplies. 3.   Les États membres effectuent des contrôles, sur la base d'une analyse de risque, afin de vérifier que les produits visés à l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013 respectent les règles établies à la partie II, titre II, chapitre I, section I, dudit règlement et, le cas échéant, appliquent des sanctions administratives. 4.   Sans préjudice des actes concernant le secteur du vin qui sont adoptés sur la base de l'article 64, les États membres appliquent, en cas d'infraction aux règles de l'Union dans le secteur du vin, des sanctions administratives proportionnées, effectives et dissuasives. Ces sanctions ne s'appliquent pas dans les cas décrits à l'article 64, paragraphe 2, points a) à d), ni lorsque le non-respect est d'ordre mineur. 5.  

Afin de protéger les fonds de l'Union et l'identité, la provenance et la qualité du vin de l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 115, en ce qui concerne:

a) 

la mise en place, à partir d'échantillons prélevés par les États membres, d'une banque analytique de données isotopiques qui facilitera la détection de la fraude;

b) 

les règles relatives aux organismes de contrôle et l'assistance mutuelle entre eux;

c) 

les règles relatives à l'utilisation commune des résultats des États membres.

6.  

La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant toutes les mesures nécessaires concernant:

a) 

les procédures relatives aux banques de données des États membres et à la banque analytique de données isotopiques qui facilitera la détection de la fraude;

b) 

les procédures relatives à la coopération et à l'assistance entre autorités et organismes de contrôle;

c) 

pour ce qui est de l'obligation énoncée au paragraphe 3, les règles d'exécution des contrôles de conformité avec les normes de commercialisation et les règles sur les autorités chargées de l'exécution des contrôles, ainsi que sur le contenu, la fréquence et le stade de commercialisation auquel ces contrôles doivent être réalisés.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.