1. Afin de garantir une application correcte et efficace des dispositions relatives aux contrôles sur place et à l'accès aux documents et à l'information figurant dans le présent chapitre, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 115, des actes délégués complétant les obligations spécifiques à respecter par les États membres en vertu du présent chapitre.
2. La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les règles concernant:
a) |
les procédures relatives aux obligations spécifiques à respecter par les États membres en ce qui concerne les contrôles prévus par le présent chapitre; |
b) |
les procédures relatives aux obligations de coopération à respecter par les États membres pour la mise en œuvre des articles 47 et 48; |
c) |
les procédures et les autres arrangements pratiques relatifs à l'obligation d'information visée à l'article 48, paragraphe 3; |
d) |
les conditions dans lesquelles les documents justificatifs visés à l'article 49 sont conservés, y compris la forme et la durée de leur conservation. |
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.