Il n'est imposé aucune sanction administrative:
a)lorsque le non-respect résulte d'un cas de force majeure;
b)lorsque le non-respect résulte d'erreurs manifestes visées à l'article 59, paragraphe 6;
c)lorsque le non-respect résulte d'une erreur de l'autorité compétente ou d'une autre autorité, que la personne concernée par la sanction administrative n'aurait pas pu raisonnablement détecter;
d)lorsque la personne concernée peut démontrer, d'une manière jugée convaincante par l'autorité compétente, qu'elle n'a pas commis de faute en ne respectant pas les obligations visées au paragraphe 1 ou que l'autorité compétente a acquis d'une autre manière la conviction que la personne concernée n'a pas commis de faute;
e)lorsque le non-respect est d'ordre mineur, y compris lorsqu'il est exprimé sous la forme d'un seuil que la Commission fixe conformément au paragraphe 7, point b);
f)dans les autres cas où l'imposition d'une sanction est inappropriée, à définir par la Commission conformément au paragraphe 6, point b).
3. Des sanctions administratives peuvent être imposées aux bénéficiaires de l'aide ou du soutien et à d'autres personnes physiques ou morales, y compris à des groupes ou des associations de ces bénéficiaires ou de ces autres personnes, qui sont liés par les obligations énoncées dans les règles visées au paragraphe 1. 4.Les sanctions administratives peuvent revêtir l'une des formes suivantes:
a)une réduction du montant de l'aide ou du soutien à verser au titre de la demande d'aide ou de paiement concernée par le non-respect, ou de demandes ultérieures; s'agissant du soutien au développement rural, cela s'entend sans préjudice de la possibilité de suspendre le soutien lorsque l'on peut s'attendre à ce que le bénéficiaire remédie au non-respect dans un délai raisonnable;
b)le paiement d'un montant calculé sur la base de la quantité et/ou de la période concernées par le non-respect;
c)la suspension ou le retrait d'une autorisation, d'une reconnaissance ou d'un agrément;
d)l'exclusion du droit de participer au régime d'aide, à la mesure de soutien ou à une autre mesure concernés ou de bénéficier de ceux-ci.
5.Les sanctions administratives, qui sont proportionnées et progressives en fonction de la gravité, de l'étendue, de la durée et de la répétition du non-respect constaté, s'inscrivent dans les limites suivantes:
a)le montant de la sanction administrative visée au paragraphe 4, point a), ne dépasse pas 200 % du montant de la demande d'aide ou de paiement;
b)s'agissant du développement rural et nonobstant le point a), le montant de la sanction administrative visée au paragraphe 4, point a), ne dépasse pas 100 % du montant admissible;
c)le montant de la sanction administrative visée au paragraphe 4, point b), ne dépasse pas un montant comparable au pourcentage indiqué au point a);
d)la suspension, le retrait ou l'exclusion visés au paragraphe 4, points c) et d), peuvent s'appliquer au maximum pendant une période de trois années consécutives, renouvelable en présence d'un nouveau cas de non-respect.
6.Afin de tenir compte, d'une part, de l'effet dissuasif des sanctions, notamment financières, à imposer et, d'autre part, de la spécificité de chaque régime d'aide ou mesure de soutien relevant de la législation agricole sectorielle, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 115:
a)indiquant, pour chaque régime d'aide ou mesure de soutien et chaque personne concernée visée au paragraphe 3, à partir de la liste figurant au paragraphe 4 et dans les limites fixées au paragraphe 5, la sanction administrative et déterminant le barème précis, devant être imposés par les États membres, y compris dans les cas de non-respect non quantifiable;
b)indiquant les cas où les sanctions administratives ne doivent pas être imposées, visés au paragraphe 2, point f).
7.►C2 La Commission adopte des actes d'exécution fixant des règles de procédure et des règles techniques détaillées afin d'harmoniser la mise en œuvre du présent article, en ce qui concerne: ◄
a)l'application et le calcul des sanctions administratives;
b)la définition des cas de non-respect d'ordre mineur visés au paragraphe 2, point e), y compris la fixation d'un seuil quantitatif, exprimé en valeur nominale ou en pourcentage du montant admissible de l'aide ou du soutien, qui, pour ce qui est du soutien au développement rural, n'est pas inférieur à 3 % et qui, pour ce qui est de tout autre aide ou soutien, n'est pas inférieur à 1 %;
c)les cas dans lesquels, en raison de la nature des sanctions, les États membres peuvent conserver les montants recouvrés.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.
L'article D. 615-59 détaille précisément les différents taux de réduction des paiements directs applicables à ce titre conformément aux règles prévues à l'article 99 règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013. […] le non-paiement ou le retrait de l'aide « lorsqu'il est constaté qu'un bénéficiaire ne respecte pas les critères d'admissibilité, les engagements ou les autres obligations relatifs aux conditions d'octroi de l'aide ou du soutien prévus par la législation agricole sectorielle » et, au paragraphe 2, les « sanctions administratives » qui peuvent « de surcroît » trouver à s'appliquer en vertu des articles 64 et 77, sans préjudice
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