Article 7 - Dispositif de coopération concernant les investissements directs étrangers ne faisant pas l'objet d'un filtrage


Ancienne version
Entrée en vigueur : 10 avril 2019
Sortie de vigueur : 19 septembre 2020

1.   Lorsqu'un État membre considère qu'un investissement direct étranger prévu ou réalisé dans un autre État membre et ne faisant pas l'objet d'un filtrage dans cet État membre est susceptible de porter atteinte à sa sécurité ou à son ordre public, ou qu'il dispose d'informations pertinentes concernant cet investissement direct étranger, il peut adresser des commentaires à cet autre État membre. L'État membre adressant des commentaires transmet ces commentaires simultanément à la Commission.

La Commission notifie aux autres États membres que des commentaires ont été formulés.

2.   Lorsque la Commission considère qu'un investissement direct étranger prévu ou réalisé dans un État membre et ne faisant pas l'objet d'un filtrage dans cet État membre est susceptible de porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public de plus d'un État membre, ou qu'elle dispose d'informations pertinentes concernant cet investissement direct étranger, elle peut émettre un avis à l'attention de l'État membre dans lequel l'investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé. La Commission peut émettre un avis, indépendamment du fait que d'autres États membres aient présenté des commentaires. Elle peut émettre un avis à la suite de commentaires formulés par d'autres États membres. La Commission émet un tel avis lorsque cela est justifié, après qu'au moins un tiers des États membres aient considéré qu'un investissement direct étranger est susceptible de porter atteinte à leur sécurité ou à leur ordre public.

La Commission notifie aux autres États membre qu'un avis a été émis.

3.   Un État membre qui considère avec raison qu'un investissement direct étranger sur son territoire est susceptible de porter atteinte à sa sécurité ou son ordre public peut demander à la Commission d'émettre un avis ou aux autres États membres de formuler des commentaires.

4.   Les commentaires visés au paragraphe 1 et les avis visés au paragraphe 2 sont dûment justifiés.

5.   Lorsqu'un État membre ou la Commission considère qu'un investissement direct étranger ne faisant pas l'objet d'un filtrage est susceptible de porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public comme prévu au paragraphe 1 ou 2, ils peuvent demander à l'État membre dans lequel l'investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé les informations visées à l'article 9.

Toute demande d'informations est dûment justifiée, limitée aux informations nécessaires pour formuler des commentaires en vertu du paragraphe 1, ou émettre un avis en vertu du paragraphe 2, proportionnée à sa finalité et ne représente pas une charge excessive pour l'État membre dans lequel l'investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé.

Les demandes d'informations et les réponses données par les États membres sont transmises simultanément à la Commission.

6.   Les commentaires formulés en vertu du paragraphe 1 du présent article ou les avis émis en vertu du paragraphe 2 du présent article sont adressés à l'État membre dans lequel l'investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé et lui sont transmis dans un délai raisonnable et, en tout état de cause, au plus tard trente-cinq jours calendaires après la réception des informations visées au paragraphe 5 ou de la notification en vertu de l'article 9, paragraphe 5. Dans les cas où l'avis de la Commission fait suite aux commentaires d'autres États membres, la Commission dispose d'un délai de quinze jours calendaires supplémentaires pour émettre cet avis.

7.   Un État membre dans lequel un investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé tient dûment compte des commentaires des autres États membres et de l'avis de la Commission.

8.   Les États membres peuvent formuler des commentaires en vertu du paragraphe 1 et la Commission peut émettre un avis en vertu du paragraphe 2 au plus tard quinze mois après que l'investissement direct étranger a été réalisé.

9.   La coopération en vertu du présent article a lieu par l'intermédiaire des points de contact établis conformément à l'article 11.

10.   Le présent article ne s'applique pas aux investissements directs étrangers réalisés avant le 10 avril 2019.

Décision0

Commentaire1


www.soulier-avocats.com · 12 septembre 2019

L'article 4 liste précisément les facteurs susceptibles d'être pris en considération comme constitutifs d'atteintes : « 1. […] Le règlement n'impose en effet pas de cadre contraignant puisque les Etats membres resteront libres de leurs décisions finales : « Aucune disposition du présent règlement ne restreint le droit de chaque Etat membre de décider de filtrer ou non un investissement direct étranger dans le cadre du présent règlement » (article 1.3 du règlement). […] fondement de l'article L151-3-1. […] [3] Article 7 du règlement [4] Décret n°2018-1057 du 29 novembre 2018 relatif aux investissements étrangers soumis à autorisation préalable

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