1. L'aide prévue à l'article 20, point a) iii), est accordée:
a) |
aux agriculteurs qui décident de cesser leur activité agricole dans le but de céder leur exploitation à d'autres agriculteurs; |
b) |
aux travailleurs agricoles qui décident de cesser définitivement toute activité agricole au moment de la cession. |
2. Le cédant:
a) |
est âgé d'au moins 55 ans, mais n'a pas encore atteint l'âge normal de la retraite au moment de la cession, ou n'est pas plus de 10 ans plus jeune par rapport à l'âge normal de la retraite dans l'État membre concerné au moment de la cession; |
b) |
cesse définitivement toute activité agricole commerciale; |
c) |
a pratiqué l'agriculture pendant les dix années précédant la cession. |
3. Le repreneur:
a) |
succède au cédant en s'installant comme prévu à l'article 22, ou |
b) |
est un agriculteur de moins de 50 ans ou un organisme de droit privé et reprend l'exploitation agricole du cédant pour en augmenter la taille. |
4. Le travailleur agricole:
a) |
est âgé d'au moins 55 ans, mais n'a pas encore atteint l'âge normal de la retraite, ou n'est pas plus de 10 ans plus jeune par rapport à l'âge normal de la retraite dans l'État membre concerné; |
b) |
a consacré à l'agriculture au moins la moitié de son temps de travail en qualité d'aide familial ou de salarié agricole pendant les cinq années qui précèdent la cession; |
c) |
a travaillé sur l'exploitation agricole du cédant pendant au moins l'équivalent de deux années à plein temps au cours de la période de quatre ans qui précède le départ en préretraite du cédant; |
d) |
est affilié à un régime de sécurité sociale. |
5. La durée totale de l'aide à la retraite anticipée n'est pas supérieure à quinze ans pour le cédant et pour le travailleur agricole. L'aide ne peut être accordée au-delà du soixante-dixième anniversaire du cédant et de l'âge normal de la retraite du travailleur agricole.
Si le cédant perçoit une pension de retraite versée par l'État membre, l'aide à la retraite anticipée est accordée sous la forme d'un complément de retraite prenant en compte le montant fixé par le régime national de retraite.
6. L'aide pouvant être accordée est limitée au montant maximal fixé en annexe.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article ». […] Enfin, il ressort des articles 7, 8 et 9 du décret n° 98-311 du 23 avril 1998, relatif à la mise en œuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté, que le demandeur de la préretraite a l'obligation non seulement de cesser d'exploiter, mais aussi de donner une destination précise aux terres libérées. 5
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