1. L'autorité de gestion est responsable de la gestion et de la mise en œuvre efficaces, effectives et correctes du programme, et elle est chargée en particulier:
a) |
de veiller à ce que les opérations soient sélectionnées pour le financement conformément aux critères applicables au programme de développement rural; |
b) |
de garantir l'enregistrement et le stockage dans un système informatisé des informations statistiques sur la mise en œuvre, sous une forme appropriée aux fins du suivi et de l'évaluation; |
c) |
de veiller à ce que les bénéficiaires et les autres organismes participant à la mise en œuvre des opérations:
|
d) |
de veiller à ce que les évaluations des programmes soient réalisées dans les délais prévus par le présent règlement et conformément au cadre commun de suivi et d'évaluation et qu'elles soient transmises aux autorités nationales concernées ainsi qu'à la Commission; |
e) |
de diriger les travaux du comité de suivi et de lui transmettre les documents permettant un suivi de la mise en œuvre du programme au regard de ses objectifs spécifiques; |
f) |
de veiller au respect des obligations en matière de publicité visées à l'article 76; |
g) |
d'établir et, après approbation par le comité de suivi, de présenter à la Commission le rapport annuel sur les progrès accomplis; |
h) |
de garantir que l'organisme payeur reçoit toutes les informations nécessaires notamment sur les procédures appliquées et les contrôles réalisés en rapport avec les opérations sélectionnées pour le financement, avant que les paiements soient autorisés. |
2. Lorsqu'une partie de ses tâches est déléguée à un autre organisme, l'autorité de gestion conserve l'entière responsabilité de l'efficacité et de la correction de la gestion et de la mise en œuvre desdites tâches.