Ancienne version
Entrée en vigueur : 22 octobre 2005
Sortie de vigueur : 1 janvier 2007

1.   L'autorité de gestion est responsable de la gestion et de la mise en œuvre efficaces, effectives et correctes du programme, et elle est chargée en particulier:

a)

de veiller à ce que les opérations soient sélectionnées pour le financement conformément aux critères applicables au programme de développement rural;

b)

de garantir l'enregistrement et le stockage dans un système informatisé des informations statistiques sur la mise en œuvre, sous une forme appropriée aux fins du suivi et de l'évaluation;

c)

de veiller à ce que les bénéficiaires et les autres organismes participant à la mise en œuvre des opérations:

i)

soient informés de leurs obligations résultant de l'octroi de l'aide et utilisent soit un système de comptabilité séparé, soit une codification comptable adéquate pour toutes les transactions relatives à l'opération,

ii)

connaissent les exigences concernant la transmission des données à l'autorité de gestion et l'enregistrement des résultats;

d)

de veiller à ce que les évaluations des programmes soient réalisées dans les délais prévus par le présent règlement et conformément au cadre commun de suivi et d'évaluation et qu'elles soient transmises aux autorités nationales concernées ainsi qu'à la Commission;

e)

de diriger les travaux du comité de suivi et de lui transmettre les documents permettant un suivi de la mise en œuvre du programme au regard de ses objectifs spécifiques;

f)

de veiller au respect des obligations en matière de publicité visées à l'article 76;

g)

d'établir et, après approbation par le comité de suivi, de présenter à la Commission le rapport annuel sur les progrès accomplis;

h)

de garantir que l'organisme payeur reçoit toutes les informations nécessaires notamment sur les procédures appliquées et les contrôles réalisés en rapport avec les opérations sélectionnées pour le financement, avant que les paiements soient autorisés.

2.   Lorsqu'une partie de ses tâches est déléguée à un autre organisme, l'autorité de gestion conserve l'entière responsabilité de l'efficacité et de la correction de la gestion et de la mise en œuvre desdites tâches.

Décisions2


1CJUE, n° C-107/20, Arrêt de la Cour, République hellénique contre Commission européenne, 18 novembre 2021

[…] 39 Le troisième moyen, concernant la mesure 125A et tiré d'une violation des dispositions de l'article 71, paragraphe 2, et de l'article 75, paragraphe 1, du règlement n o 1698/2005, de l'article 43 du règlement n o 1974/2006, des dispositions du PDR en vigueur pour la période de programmation 2007-2013 et de l'article 24, paragraphe 2, sous b), du règlement n o 65/2011, ainsi que d'un défaut de base légale et de motivation, a été rejeté, aux points 71 à 95 de l'arrêt attaqué, comme étant non fondé.

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 février 2014, 12MA00008, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 : « Le FEADER finance en gestion partagée entre les États membres et la Communauté la contribution financière de la Communauté aux programmes de développement rural exécutés conformément à la législation communautaire relative au soutien au développement rural par le FEADER. » ; qu'aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 : " Programmes de développement rural 1. […] selon les critères de sélection fixés par l'organe compétent (…) » ; l'article 75 de ce règlement dispose que : « (…) 1. […]

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