1. L'aide octroyée au titre de la présente sous-section n'est accordée que pour les forêts et les surfaces boisées qui sont la propriété de particuliers ou de leurs associations, ou de communes ou de leurs associations. Cette restriction ne s'applique ni aux forêts tropicales et subtropicales ni aux surfaces boisées situées sur les territoires des Açores, de Madère, des îles Canaries, des départements français d'outre-mer et des îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) no 2019/93.
Cette restriction ne s'applique pas à l'aide prévue à l'article 36, points b) i), iii), vi) et vii).
2. Les mesures proposées au titre de la présente sous-section dans des zones classées en zones présentant un risque d'incendie de forêt élevé ou moyen dans le cadre de l'action communautaire pour la protection des forêts contre les incendies doivent être conformes aux plans de protection des forêts établis par les États membres pour lesdites zones.