1. Les paiements prévus à l'article 36, points a) i) et ii), sont accordés annuellement par hectare de superficie agricole utile (ci-après dénommée «SAU») au sens de la décision 2000/115/CE de la Commission du 24 novembre 1999 concernant les définitions des caractéristiques, la liste des produits agricoles, les exceptions aux définitions ainsi que les régions et circonscriptions pour les enquêtes sur la structure des exploitations agricoles (18).
Ils sont destinés à compenser les coûts supplémentaires supportés par les agriculteurs ainsi que la perte de revenus subie en raison du handicap de la zone concernée pour la production agricole.
2. Les paiements sont accordés aux exploitants qui s'engagent à poursuivre leur activité agricole dans les zones délimitées conformément à l'article 50, paragraphes 2 et 3, pendant une période minimale de cinq ans à compter du premier paiement.
3. Le montant du paiement se situe dans la fourchette des montants fixés en annexe.
Des paiements d'un montant supérieur au plafond indiqué peuvent être accordés dans des cas dûment justifiés, à condition que la moyenne de tous les paiements versés au niveau de l'État membre concerné ne dépasse pas ce plafond.
4. Les paiements sont dégressifs au-delà d'une surface minimale par exploitation à déterminer dans le programme.