Ancienne version
Entrée en vigueur : 22 octobre 2005
Sortie de vigueur : 1 janvier 2007

1.   Les États membres délimitent les zones pouvant bénéficier des paiements prévus à l'article 36, points a) i), ii) et iii), et à l'article 36, points b) i), iii), iv) et vi), en tenant compte des paragraphes 2 à 5.

2.   Afin de pouvoir bénéficier des paiements prévus à l'article 36, point a) i), les zones de montagne sont caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement sensible des coûts des travaux en raison de:

a)

soit l'existence de conditions climatiques très difficiles en raison de l'altitude, se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie;

b)

soit de la présence, à une altitude moindre, de fortes pentes dans la majeure partie du territoire telles que la mécanisation ne soit pas possible ou bien nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux, soit encore la combinaison de ces deux facteurs, lorsque l'importance du handicap résultant de chacun d'eux pris séparément est moins accentuée, à condition que de cette combinaison résulte un handicap équivalent.

Les zones situées au nord du soixante-deuxième parallèle et certaines zones adjacentes sont assimilées aux zones de montagne.

3.   Afin de pouvoir bénéficier des paiements prévus à l'article 36, point a) ii), les zones autres que les zones de montagne visées au paragraphe 2 doivent être:

a)

des zones affectées de handicaps naturels importants, notamment une faible productivité des sols ou des conditions climatiques difficiles, dans lesquelles il importe de maintenir une agriculture extensive pour la gestion des terres, ou

b)

des zones affectées de handicaps spécifiques, dans lesquelles le maintien de la gestion des terres est nécessaire pour assurer la conservation ou l'amélioration de l'environnement, l'entretien de l'espace rural, la préservation du potentiel touristique, ou pour des motifs de protection côtière.

En ce qui concerne les zones affectées par des handicaps spécifiques visés au point b), elles sont composées de territoires agricoles homogènes du point de vue des conditions naturelles de production et leur superficie totale ne dépasse pas 10 % du territoire de l'État membre concerné.

4.   Dans le cadre des programmes et conformément à des dispositions spécifiques à définir selon la procédure visée à l'article 90, paragraphe 2, les États membres:

confirment les délimitations existantes en vertu du paragraphe 2 et du paragraphe 3, point b), ou les modifient,

délimitent les zones visées au paragraphe 3, point a).

5.   Les zones agricoles Natura 2000 délimitées conformément aux directives 79/409/CEE et 92/43/CEE ainsi que les zones agricoles incluses dans les plans de gestion des bassins hydrographiques en vertu de la directive 2000/60/CE peuvent bénéficier des paiements prévus à l'article 36, point a) iii).

6.   Les zones propices au boisement pour des raisons environnementales, telles que la protection contre l'érosion ou le développement des ressources forestières en vue d'atténuer les changements climatiques, peuvent bénéficier des paiements prévus à l'article 36, points b) i) et iii).

7.   Les zones forestières Natura 2000 délimitées conformément aux directives 79/409/CEE et 92/43/CEE peuvent bénéficier des paiements prévus à l'article 36, point b) iv).

8.   Les zones forestières présentant un risque d'incendie moyen à élevé peuvent bénéficier des paiements prévus à l'article 36, point b) vi), concernant les mesures de prévention des incendies.

Décision1


1CJUE, n° C-315/16, Arrêt de la Cour, József Lingurár contre Miniszterelnökséget vezető miniszter, 30 mars 2017

[…] L'article 50, paragraphe 1, du règlement no 1698/2005 prévoit : […]

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