Ancienne version
Entrée en vigueur : 22 octobre 2005
Sortie de vigueur : 1 janvier 2007

1.   Les paiements en faveur du bien-être des animaux prévus à l'article 36, point a) v), sont accordés aux agriculteurs qui prennent volontairement des engagements en faveur du bien-être des animaux.

2.   Les paiements en faveur du bien-être des animaux ne concernent que les engagements qui dépassent les normes obligatoires établies conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1782/2003 et à l'annexe III dudit règlement, ainsi que les autres exigences obligatoires appropriées établies par la législation nationale et indiquées dans le programme.

Ces engagements sont pris en général pour une durée de cinq à sept ans. Le cas échéant et lorsque les circonstances le justifient, une période plus longue peut être fixée selon la procédure visée à l'article 90, paragraphe 2, pour certains types d'engagements particuliers.

3.   Les paiements sont accordés annuellement et couvrent les coûts supplémentaires et la perte de revenus dus aux engagements pris. Le cas échéant, ils peuvent également couvrir les coûts induits.

L'aide est limitée au montant maximal fixé en annexe.

Décisions11


1CJUE, n° C-736/19, Arrêt de la Cour, Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Augstākā tiesa (Senāts), 15 avril 2021

[…] pour les mesures visées à l'article 36, points a) iv) et a) v) ainsi qu'à l'article 36, point b) v), du règlement [no 1698/2005], les normes obligatoires appropriées ainsi que les exigences minimales appropriées pour les engrais et les produits phytosanitaires, les autres exigences obligatoires appropriées visées à l'article 39, paragraphe 3, à l'article 40, paragraphe 2, et à l'article 47, paragraphe 1, du règlement [no 1698/2005] et les engagements qui vont au-delà de ces normes et exigences ».

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2CJUE, n° C-443/21, Demande (JO) de la Cour, SC Avicarvil Farms SRL/Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 19 juillet 2021

[…] L'article 143 du règlement no 1303/2013 (1), lu en combinaison avec l'article 310 TFUE (principe de bonne gestion financière) et avec l'article 40, paragraphe 3, du règlement no 1698/2005 (2) (repris à l'article 33, paragraphe 3, […]

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3CJUE, n° C-169/22, Arrêt de la Cour, Fractal Insolvenţă SPRL contre Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Dâmboviţa, 7 septembre…

[…] L'article 36, sous a), v), du règlement no 1698/2005 prévoyait que l'aide prévue au titre de l'amélioration de l'environnement et de l'espace rural concernait les mesures axées sur l'utilisation durable des terres agricoles grâce à des paiements en faveur du bien-être animal. 5 L'article 40 dudit règlement disposait : « 1. Les paiements en faveur du bien-être des animaux prévus à l'article 36, point a) v), sont accordés aux agriculteurs qui prennent volontairement des engagements en faveur du bien-être des animaux. 2. Les paiements en faveur du bien-être des animaux ne concernent que les engagements qui dépassent les normes obligatoires […], ainsi que les autres exigences obligatoires appropriées établies par la législation nationale et indiquées dans le programme.

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