1. Les paiements en faveur du bien-être des animaux prévus à l'article 36, point a) v), sont accordés aux agriculteurs qui prennent volontairement des engagements en faveur du bien-être des animaux.
2. Les paiements en faveur du bien-être des animaux ne concernent que les engagements qui dépassent les normes obligatoires établies conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1782/2003 et à l'annexe III dudit règlement, ainsi que les autres exigences obligatoires appropriées établies par la législation nationale et indiquées dans le programme.
Ces engagements sont pris en général pour une durée de cinq à sept ans. Le cas échéant et lorsque les circonstances le justifient, une période plus longue peut être fixée selon la procédure visée à l'article 90, paragraphe 2, pour certains types d'engagements particuliers.
3. Les paiements sont accordés annuellement et couvrent les coûts supplémentaires et la perte de revenus dus aux engagements pris. Le cas échéant, ils peuvent également couvrir les coûts induits.
L'aide est limitée au montant maximal fixé en annexe.