Règlement (CE) 638/2004 du 31 mars 2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membresAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 27 avril 2004
Sortie de vigueur : 1 janvier 2009

Sur le règlement :

Date de signature : 31 mars 2004
Date de publication au JOUE : 7 avril 2004
Titre complet : Règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant le règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil

Décisions23


1CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 31 août 2017, 15LY02668, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; – le règlement (CE) n° 1798/2003 du Conseil du 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée ; – le règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 abrogeant le règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil ; – la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ; – la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

 

2CAA de DOUAI, 4ème chambre, 13 janvier 2022, 19DA02674

Annulation — 

[…] Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font l'objet de la déclaration périodique, prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004. / 2. […]

 

3Tribunal administratif de Strasbourg, 7 juillet 2016, n° 1203350

Rejet — 

[…] — le règlement (CE) n° 638/2004 du parlement européen et du conseil du 31 mars 2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant le règlement (CEE) n° 3330/91 du conseil ;

 

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Texte du document

Version du 27 avril 2004 • Modifiée
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen(1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(2),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres(3) a institué un système de collecte de données inédit qui a été simplifié à deux reprises. Afin d'augmenter la transparence de ce système et d'en faciliter la compréhension, il y a lieu de remplacer le règlement (CEE) n° 3330/91 par le présent règlement.

(2) Ce système devrait être maintenu car les politiques communautaires impliquées dans le développement du marché intérieur et l'analyse de leurs marchés particuliers par les entreprises européennes requièrent toujours un niveau d'information statistique suffisamment détaillé. L'analyse de l'évolution de l'Union économique et monétaire exige également la disponibilité rapide de données agrégées. En cas de besoin, les États membres devraient pouvoir collecter des informations répondant à leurs besoins particuliers.

(3) Il y a cependant lieu d'améliorer la formulation des règles relatives à l'élaboration des statistiques des échanges de biens entre États membres afin de faciliter leur compréhension par les entreprises chargées de la fourniture des données, les services nationaux chargés de la collecte et les utilisateurs.

(4) Un système de seuils devrait être maintenu, mais sous une forme simplifiée, afin de répondre de manière satisfaisante aux besoins des utilisateurs tout en limitant la charge de réponse pesant sur les redevables de l'information statistique, en particulier les petites et moyennes entreprises.

(5) Un lien étroit devrait être maintenu entre le système de collecte de l'information statistique et les formalités fiscales existant dans le cadre des échanges de biens entre États membres. Ce lien permet notamment de vérifier la qualité de l'information collectée.

(6) La qualité de l'information statistique produite, son évaluation selon des indicateurs communs et la transparence dans ce domaine sont des objectifs importants nécessitant des règles au niveau communautaire.

(7) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir l'établissement d'un cadre juridique commun pour la production systématique de statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(8) Le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire(4) définit le cadre de référence du présent règlement. Toutefois, le niveau d'information très détaillé dans le domaine des statistiques des échanges de biens requiert des règles spécifiques en matière de confidentialité.

(9) Il importe de garantir l'application uniforme du présent règlement et de prévoir à cette fin une procédure communautaire permettant d'en arrêter les dispositions d'application dans des délais appropriés et de procéder aux adaptations techniques nécessaires.

(10) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5),

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: