Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 novembre 2010
Sortie de vigueur : 25 novembre 2011

Sans préjudice de l’application des règles prévues à l’article 58, chaque fois que cela est nécessaire, une plate-forme d’enchères peut annuler la séance d’enchères lorsque le bon déroulement de celle-ci est perturbé ou est susceptible d’être perturbé en raison de toute circonstance portant atteinte à la sécurité ou à la fiabilité du système informatique permettant de demander l’admission aux enchères, d’accéder aux enchères ou d’exécuter les enchères.

Dans le cas des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE, le volume à mettre aux enchères est uniformément réparti sur les quatre séances d’enchères suivantes prévues.

Dans le cas des quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE, le volume à mettre aux enchères est uniformément réparti sur les deux séances d’enchères suivantes prévues.

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