Règlement (CE) 998/2003 du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnieAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 3 juillet 2003
Sortie de vigueur : 3 juillet 2004

Sur le règlement :

Date de signature : 26 mai 2003
Date de publication au JOUE : 13 juin 2003
Titre complet : Règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil

Décisions6


1CJUE, n° C-42/10, Demande (JO) de la Cour, 2. Marc Janssens/État belge, 25 janvier 2010

— 

[…] paragraphe 2; 5 et 17, alinéa 2, du règlement (CE) no 998/2003 (1) du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil et les articles et annexes de la décision no 2003/803/CE (2) de la Commission du 26 novembre 2003 établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, […]

 

2Tribunal administratif de Dijon, 7 octobre 2011, n° 1102137

Rejet — 

[…] — l'arrêté est fondé sur le règlement communautaire n° 998/2003 modifié concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie ; […] 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et modifiant la directive 92/65/CEE du conseil ;

 

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 avril 2021, 12-80.601 20-80.668, Inédit

Cassation partielle — 

[…] « 1°/ que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'importation sur le territoire français d'animaux provenant d'un autre Etat membre est conditionnée au respect des conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements ou décisions communautaires ; […] l'arrêté ministériel du 20 mai 2005 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires commerciaux et non commerciaux de certains carnivores, le règlement (CE) n°998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 et la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992, […]

 

Commentaire1


Revue Générale du Droit

[…] Art. 5 règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil. [↩]

 

Texte du document

Version du 3 juillet 2003 • Modifiée
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 et son article 152, paragraphe 4, point b),

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3), au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 18 février 2003,

considérant ce qui suit:

(1) L'harmonisation des conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d'animaux de compagnie dépourvus de tout caractère commercial entre les États membres et en provenance de pays tiers est nécessaire et seules des mesures fixées au niveau communautaire peuvent permettre d'atteindre cet objectif.

(2) Le présent règlement vise les mouvements d'animaux vivants relevant de l'annexe I du traité. Certaines de ses dispositions, notamment celles relatives à la rage, ont directement pour objectif la protection de la santé publique alors que d'autres concernent uniquement la santé animale. Il est, dès lors, approprié de retenir l'article 37 et l'article 152, paragraphe 4, point b), du traité comme bases juridiques.

(3) L'amélioration de la situation de l'ensemble du territoire de la Communauté en matière de rage a été spectaculaire au cours des dix dernières années à la suite de la mise en oeuvre de programmes de vaccination orale des renards dans les régions touchées par l'épidémie de rage du renard qui a balayé le nord-est de l'Europe à partir des années 60.

(4) Cette amélioration a amené le Royaume-Uni et la Suède à abandonner le système de la quarantaine de six mois, en place depuis des décennies, au profit d'un système alternatif moins contraignant et apportant un niveau de sécurité équivalent. Il convient dès lors de prévoir au niveau communautaire l'application d'un régime spécifique pour les mouvements d'animaux de compagnie vers lesdits États membres pendant une période transitoire de cinq années et que la Commission, à la lumière de l'expérience acquise et d'un avis scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, présente en temps utile un rapport assorti de propositions opportunes. Il convient également de prévoir une procédure rapide pour décider de la prorogation temporaire dudit régime transitoire, notamment au cas où l'évaluation scientifique de l'expérience acquise devrait nécessiter des délais plus longs que ceux qui sont prévisibles en l'état.

(5) Les cas de rage observés sur des carnivores de compagnie sur le territoire de la Communauté concernent désormais majoritairement des animaux originaires de pays tiers où perdure une endémie rabique de type citadin. Il convient donc de renforcer les conditions de police sanitaire généralement applicables jusqu'à présent par les États membres aux introductions de carnivores de compagnie en provenance de ces pays tiers.

(6) Il convient, toutefois, d'envisager des dérogations en ce qui concerne les mouvements en provenance de pays tiers appartenant sur le plan sanitaire au même ensemble géographique que la Communauté.

(7) L'article 299, paragraphe 6, point c), du traité et le règlement (CEE) n° 706/73 du Conseil du 12 mars 1973 relatif à la réglementation communautaire applicable aux îles anglo-normandes et à l'île de Man en ce qui concerne les échanges de produits agricoles(4) prévoient que la législation vétérinaire communautaire s'applique aux îles anglo-normandes et à l'île de Man, qui dès lors font partie du Royaume-Uni aux fins du présent règlement.

(8) Il y a également lieu d'établir un cadre juridique pour les exigences sanitaires applicables aux mouvements non commerciaux d'espèces animales non sensibles à la rage ou épidémiologiquement non significatives au regard de la rage ainsi qu'au regard d'autres affections auxquelles sont sensibles les espèces d'animaux figurant à l'annexe I.

(9) Il convient que le présent règlement s'applique sans préjudice du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce(5).

(10) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6).

(11) Les dispositions communautaires existantes en matière de police sanitaire, et plus particulièrement la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE(7), ne s'appliquent généralement qu'aux échanges ayant une nature commerciale. Afin d'éviter que des mouvements commerciaux soient frauduleusement dissimulés, comme mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie au sens du présent règlement, il convient de modifier les dispositions de la directive 92/65/CEE relatives aux mouvements des animaux des espèces figurant à l'annexe I, partie A et B, dans le but d'assurer leur uniformisation avec les règles énoncées dans le présent règlement. Dans le même but, il convient de prévoir la possibilité de fixer un nombre maximal d'animaux qui peuvent faire l'objet d'un mouvement au sens du présent règlement au-delà duquel les normes relatives aux échanges sont d'application.

(12) Les mesures prévues par le présent règlement visent à assurer un niveau de sécurité suffisant en ce qui concerne les risques sanitaires concernés. Elles ne constituent pas des entraves injustifiées aux mouvements qui entrent dans son champ d'application car elles sont fondées sur les conclusions des groupes d'experts consultés sur le sujet, et notamment sur un rapport du comité scientifique vétérinaire du 16 septembre 1997,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I Dispositions générales