Les dépenses visées à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 4 ne peuvent faire l'objet d'un financement communautaire que si elles ont été effectuées par les organismes payeurs agréés, désignés par les États membres.
Article 10 - Recevabilité des paiements effectués par les organismes payeurs
Ancienne version
Entrée en vigueur : | 31 décembre 2013 |
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Sortie de vigueur : | 1 janvier 2015 |
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Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2005 / Règlement n°1290/2005