Article 10 - Recevabilité des paiements effectués par les organismes payeurs


Ancienne version
Entrée en vigueur : 31 décembre 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2015

Les dépenses visées à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 4 ne peuvent faire l'objet d'un financement communautaire que si elles ont été effectuées par les organismes payeurs agréés, désignés par les États membres.

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