1. Les organismes payeurs sont les services ou organismes des États membres qui, en ce qui concerne les paiements qu'ils effectuent ainsi que pour la communication et la conservation des informations, offrent suffisamment de garanties pour que:
a) l'éligibilité des demandes et, dans le cadre du développement rural, la procédure d'attribution des aides, ainsi que leur conformité avec les règles communautaires, soient contrôlées avant l'ordonnancement du paiement;
b) les paiements effectués soient comptabilisés de manière exacte et exhaustive;
c) les contrôles prévus par la législation communautaire soient entrepris;
d) les documents requis soient présentés dans les délais et sous la forme prévus par les règles communautaires;
e) les documents soient accessibles et conservés de façon à garantir leur intégrité, leur validité et leur lisibilité dans le temps, y compris pour les documents électroniques au sens des règles communautaires.
À l'exception du paiement des aides communautaires, l'exécution de ces tâches peut être déléguée.
2. Les États membres agréent comme organismes payeurs les services ou organismes répondant aux conditions prévues au paragraphe 1.
Chaque État membre limite, compte tenu de ses dispositions constitutionnelles et de sa structure institutionnelle, le nombre de ses organismes payeurs agréés au minimum nécessaire pour que les dépenses visées à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 4 soient effectuées dans de bonnes conditions administratives et comptables.
3. Lorsque plus d'un organisme payeur est agréé, l'État membre communique à la Commission les références du service ou de l'organisme qu'il charge des missions suivantes:
a) collecter les informations à mettre à la disposition de la Commission et transmettre ces informations à celle-ci;
b) promouvoir l'application harmonisée des règles communautaires.
Ce service ou cet organisme, ci-après dénommé «organisme de coordination», fait l'objet, de la part des États membres, d'un agrément spécifique relatif au traitement des informations financières couvertes par le point a).
4. Lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues au paragraphe 1 ne sont pas ou ne sont plus remplies par un organisme payeur agréé, l'État membre retire l'agrément, à moins que l'organisme payeur ne procède, dans un délai à fixer en fonction de la gravité du problème, aux adaptations nécessaires.