Article 6 - Agrément et retrait d'agrément des organismes payeurs et organismes de coordination


Ancienne version
Entrée en vigueur : 31 décembre 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2015

1.  Les organismes payeurs sont les services ou organismes des États membres qui, en ce qui concerne les paiements qu'ils effectuent ainsi que pour la communication et la conservation des informations, offrent suffisamment de garanties pour que:

a) l'éligibilité des demandes et, dans le cadre du développement rural, la procédure d'attribution des aides, ainsi que leur conformité avec les règles communautaires, soient contrôlées avant l'ordonnancement du paiement;

b) les paiements effectués soient comptabilisés de manière exacte et exhaustive;

c) les contrôles prévus par la législation communautaire soient entrepris;

d) les documents requis soient présentés dans les délais et sous la forme prévus par les règles communautaires;

e) les documents soient accessibles et conservés de façon à garantir leur intégrité, leur validité et leur lisibilité dans le temps, y compris pour les documents électroniques au sens des règles communautaires.

À l'exception du paiement des aides communautaires, l'exécution de ces tâches peut être déléguée.

2.  Les États membres agréent comme organismes payeurs les services ou organismes répondant aux conditions prévues au paragraphe 1.

Chaque État membre limite, compte tenu de ses dispositions constitutionnelles et de sa structure institutionnelle, le nombre de ses organismes payeurs agréés au minimum nécessaire pour que les dépenses visées à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 4 soient effectuées dans de bonnes conditions administratives et comptables.

3.  Lorsque plus d'un organisme payeur est agréé, l'État membre communique à la Commission les références du service ou de l'organisme qu'il charge des missions suivantes:

a) collecter les informations à mettre à la disposition de la Commission et transmettre ces informations à celle-ci;

b) promouvoir l'application harmonisée des règles communautaires.

Ce service ou cet organisme, ci-après dénommé «organisme de coordination», fait l'objet, de la part des États membres, d'un agrément spécifique relatif au traitement des informations financières couvertes par le point a).

4.  Lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues au paragraphe 1 ne sont pas ou ne sont plus remplies par un organisme payeur agréé, l'État membre retire l'agrément, à moins que l'organisme payeur ne procède, dans un délai à fixer en fonction de la gravité du problème, aux adaptations nécessaires.

Décisions9


1CJUE, n° C-433/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre République italienne, 13 juillet 2017

[…] Le préambule du règlement (CEE) no 856/84 ( 4 ) constatait que, malgré l'application de ce prélèvement de coresponsabilité, l'augmentation de la collecte laitière se poursuivait à un rythme tel que l'écoulement des quantités supplémentaires entraînait des charges financières et des difficultés de marché qui mettaient en cause l'avenir de la politique agricole commune ( 5 ). Pour remédier à cette situation, l'article 1er dudit règlement a instauré un prélèvement additionnel (ci-après le « prélèvement ») sur les quantités livrées de lait et/ou d'équivalent lait ( 6 ) qui dépassaient une quantité de référence à déterminer. Le prélèvement était à la charge des producteurs ou des acheteurs pendant cinq périodes consécutives de douze mois débutant le 1er avril 1984.

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2CJUE, n° T-239/17, Arrêt du Tribunal, République fédérale d'Allemagne contre Commission européenne, 7 mai 2019

[…] « FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement – Dépenses effectuées par l'Allemagne – Correction financière forfaitaire appliquée au titre de la fréquence insuffisante des contrôles clés – Obligation de calcul et de comptabilisation annuelle des intérêts – Articles 31 et 32 du règlement (CE) no 1290/2005 – Article 6, sous h), du règlement (CE) no 885/2006 – Obligation de motivation – Proportionnalité »

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3Tribunal administratif de Martinique, 12 mai 2016, n° 1400661
Rejet

[…] 6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 : « Le FEADER finance en gestion partagée entre les États membres et la Communauté la contribution financière de la Communauté aux programmes de développement rural exécutés conformément à la législation communautaire relative au soutien au développement rural par le FEADER. » ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 : « 1. […]

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