Le présent règlement définit le contenu spécifique, le format et la périodicité des données que doivent publier les plates-formes d'exécution sur la qualité d'exécution des transactions. Il s'applique aux plates-formes de négociation, aux internalisateurs systématiques, aux teneurs de marché et aux autres fournisseurs de liquidité.
Article premier - Objet
Version en vigueur
Entrée en vigueur : | 20 avril 2017 |
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Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2017 / Règlement n°2017/575