Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2008
Sortie de vigueur : 1 juillet 2010

1.   Par dérogation à l'article 2, paragraphe 3, les œufs destinés à la vente au détail dans les départements français d'outre-mer peuvent être expédiés dans ces départements à l'état réfrigéré. Dans ce cas, la date de vente recommandée peut être portée à trente-trois jours.

2.   Dans le cas visé au paragraphe 1 du présent article, outre les exigences prévues aux articles 12 et 16, la mention «œufs réfrigérés» ainsi que des informations concernant la réfrigération figurent sur la face extérieure de l'emballage.

La marque distinctive pour les «œufs réfrigérés» est un triangle équilatéral d'au moins 10 mm de côté.

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