Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2008
Sortie de vigueur : 1 juillet 2010

1.   Les États membres désignent les services d'inspection chargés de contrôler le respect du présent règlement.

2.   Les services d'inspection visés au paragraphe 1 contrôlent les produits couverts par le présent règlement à tous les stades de la commercialisation. Les contrôles s'effectuent par sondage ainsi que sur la base d'une analyse de risques prenant en compte le type et le débit de l'établissement concerné tout comme les antécédents du producteur en matière de respect des normes de commercialisation applicables aux œufs.

3.   Pour les œufs de catégorie A importés de pays tiers, les contrôles visés au paragraphe 2 sont réalisés lors du dédouanement et avant la mise en libre pratique.

Les œufs de catégorie B importés de pays tiers ne sont mis en libre pratique qu'après vérification, lors du dédouanement, que leur destination finale est l'industrie de la transformation.

4.   Outre les contrôles par sondage, les opérateurs font l’objet de contrôles dont le rythme est établi par les services d'inspection sur la base de l'analyse de risques visée au paragraphe 2, en prenant au moins en considération:

a)

le résultat des contrôles antérieurs;

b)

la complexité des circuits de commercialisation suivis par les œufs;

c)

l’importance de la segmentation dans l’établissement de production ou de conditionnement;

d)

l’importance des volumes produits ou conditionnés;

e)

tout changement substantiel dans la nature des œufs produits ou traités ou dans le mode de commercialisation par rapport aux années précédentes.

5.   Les contrôles sont effectués de manière régulière et inopinée. Les registres visés aux articles 20, 21 et 22 sont mis, à première réquisition, à la disposition des services d'inspection.

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