Les registres et les dossiers visés à l'article 7, paragraphe 2, et aux articles 20, 21 et 22 sont conservés pendant une période minimale de douze mois à compter de leur date de création.
Article 23 - Délais de conservation des registres
Version en vigueur
Entrée en vigueur : | 25 novembre 2017 |
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Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2008 / Règlement n°589/2008