Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2008
Sortie de vigueur : 1 juillet 2010

Les registres et les dossiers visés à l'article 7, paragraphe 2, et aux articles 20, 21 et 22 sont conservés pendant une période minimale de douze mois à compter de leur date de création.

Décision0

Commentaire0