Version en vigueur
Entrée en vigueur : 25 novembre 2017

1.  Les tolérances suivantes sont admises lors du contrôle de lots d'œufs de la catégorie A:

a) au centre d'emballage, juste avant l'expédition: 5 % d'œufs présentant des défauts de qualité;

b) aux autres stades de la commercialisation: 7 % d'œufs présentant des défauts de qualité.

2.  Pour les œufs commercialisés sous les mentions «extra» ou «extra frais», aucune tolérance n'est admise pour la hauteur de la chambre à air lors du contrôle effectué à l'emballage ou lors de l'importation.

3.  Les pourcentages mentionnés au paragraphe 1 sont doublés lorsque le lot contrôlé compte moins de 180 œufs.

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