Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2008
Sortie de vigueur : 1 juillet 2010

1.   En cas de non-conformité avec le présent règlement, constatée lors des visites prévues à l'article 24, les décisions des services d'inspection ne peuvent être prises que pour l'intégralité du lot contrôlé.

2.   Dans le cas où le lot contrôlé n'est pas jugé conforme au présent règlement, le service d'inspection concerné en interdit la commercialisation ou, si le lot provient de pays tiers, l'importation, tant que et dans la mesure où la preuve n'est pas apportée qu'il a été mis en conformité avec le présent règlement.

3.   Le service d'inspection qui a effectué le contrôle vérifie si le lot incriminé a été mis en conformité avec le présent règlement ou si cette opération est en cours.

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