1. Sauf dans le cas prévu à l'article 4, paragraphe 3, une tolérance est applicable au poids unitaire des œufs lors du contrôle d'un lot d'œufs de la catégorie A. Un tel lot peut contenir au maximum 10 % d'œufs des catégories de poids voisines de celles marquées sur l'emballage, mais pas plus de 5 % d'œufs de la catégorie de poids immédiatement inférieure.
2. Les pourcentages mentionnés au paragraphe 1 sont doublés lorsque le lot contrôlé compte moins de 180 œufs.